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Cour de cassation, 02 mars 2023. 22-21.932

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-21.932

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odesi Pourvoi n° : U 22-21.932 Demandeur(s) : M. [T] et autres Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen et Thiriez Défendeur(s) : la société Amalgo Corporation Avocat(s) : la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés Ordonnance : 60405 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. 1°/ M. [K] [T], 2°/ Mme [X] [T], tous deux domiciliés [Adresse 3], 3°/ Mme [W] [T] [V], 4°/ M. [S] [V], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé un pourvoi le 5 octobre 2022 contre l'arrêt rendu le 12 juillet 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à la société Amalgo Corporation, société de droit canadien, dont le siège est [Adresse 1] (Canada). Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 24 janvier 2023, la SCP Lyon-Caen et Thiriez, agissant au nom de M. [K] [T], de Mme [X] [T], de Mme [W] [T] [V] et de M. [S] [V], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte aux demandeurs de leur désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 2 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-02 | Jurisprudence Berlioz