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Cour de cassation, 16 novembre 1999. 99-81.854

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-81.854

jurisprudence.case.decisionDate :

16 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Claude, partie civile, contre l arrêt de la chambre d accusation de la cour d appel de PARIS, en date du 9 février 1999, qui, dans l information suivie contre personne non dénommée, du chef de violation du secret de correspondances émises par la voie des télécommunications et violation du secret professionnel, a confirmé l ordonnance de non-lieu rendue par le juge d instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l article 575, alinéa 2, 5 du Code de procédure pénale ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 186-1 et 378 anciens du Code pénal ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s assurer que, pour confirmer l ordonnance entreprise, la chambre d accusation après avoir exposé l ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a, en répondant aux articulations essentielles du mémoire déposé par celle-ci, énoncé qu il ne résultait pas charges suffisantes contre quiconque d avoir commis les infractions reprochées ; Attendu que les moyens, qui se bornent à discuter ces motifs, ne contiennent aucun des griefs que l article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l appui de son pourvoi contre un arrêt de la chambre d accusation en l absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, en application du texte précité, les moyens sont irrecevables, et qu il en est de même du pourvoi ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Joly conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-16 | Jurisprudence Berlioz