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Cour de cassation, 31 octobre 2006. 05-16.234

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-16.234

jurisprudence.case.decisionDate :

31 octobre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'expert ne déduisait de l'insuffisance des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales que des désordres hypothétiques lors de précipitations de récurrence décennale ou cinquantennale et qu'il en était de même en ce qui concernait l'interconnexion des réseaux, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a souverainement retenu que l'éventualité de troubles était trop incertaine pour justifier d'obliger Mme X... à reprendre entièrement ces deux réseaux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un octobre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-10-31 | Jurisprudence Berlioz