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Cour d'appel, 08 décembre 2000. 1999-2790

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1999-2790

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Suivant acte notarié en date du 19 juillet 1996, Monsieur et Madame DOS X... ont vendu à Monsieur et Madame Y... leur pavillon sis à CARRIERES SUR SEINE, 4 rue des Cerisiers. Le 30 janvier 1998, Monsieur et Madame DOS X... ont fait assigner Monsieur et Madame Y... devant le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE, afin d'obtenir leur condamnation à leur payer la somme de 2.607 francs correspondant à la quote-part de la taxe foncière de 1996 due par les acquéreurs en vertu du contrat de vente et celle de 1.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réponse, Monsieur et Madame Y... ont exposé que des désordres importants étaient apparus dans le pavillon à leur entrée dans les lieux ; qu'il s'agit de vices cachés que les vendeurs doivent garantir, sans pouvoir faire jouer la clause de non garantie, Monsieur DOS X... étant un professionnel. Ils ont reconnu leur dette, tout en sollicitant la compensation avec leurs demandes reconventionnelles en paiement des sommes de : * 55.005,50 francs sur le fondement de l'article 1641 du code civil, * 10.000 francs à titre de dommages-intérêts, * 10.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. En réplique, Monsieur et Madame DOS X... ont soulevé l'incompétence du tribunal d'instance en vertu de l'article 38 nouveau code de procédure civile, la demande reconventionnelle n'étant pas liée à la requête initiale par un lien suffisant. Subsidiairement, ils ont invoqué la clause de non garantie, Monsieur DOS X... étant menuisier et sans compétence pour la construction d'une maison. Ils ont également contesté l'existence de vices cachés. Enfin, ils ont porté à la somme de 10.000 francs leur demande sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. De leur côté, Monsieur et Madame Y... ont demandé le renvoi de toutes leurs demandes devant la juridiction compétente et subsidiairement, ont invoqué l'exception de connexité. Par jugement contradictoire en date du 8 octobre 1998, le tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE a rendu la décision suivante : - déclare irrecevables les demandes de Monsieur et Madame Y..., - condamne Monsieur et Madame Bernard Y... à payer à Monsieur et Madame Adelino DOS X... : [* 2.607 francs à titre principal, *] la somme de 1.000 francs, à titre de dommages-intérêts, - déboute Monsieur et Madame Adelino DOS X... du surplus de sa demande, - ordonne l'exécution provisoire de la présente décision, - condamne Monsieur et Madame Bernard Y... à payer à Monsieur et Madame Adelino DOS X... la somme de 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - déboute Monsieur et Madame Adelino DOS X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamne Monsieur et Madame Y... aux dépens. Le 17 novembre 1998, Monsieur et Madame Y... ont interjeté appel. Ils concluent à la recevabilité de leurs demandes reconventionnelles en raison de l'existence d'un lien suffisant entre les prétentions respectives des parties, ainsi qu'à leur bien fondé. Ils soulignent que Monsieur DOS X..., menuisier enregistré au Répertoire des Métiers depuis 1992 et qui laisse entendre qu'il est maçon (qualité qui apparaît sur la demande de permis de construire pour le pavillon litigieux) doit être assimilé au professionnel vendeur, tenu de connaître les vices cachés ; que les désordres concernent la construction des chiens assis au niveau des noues, les solins et le conduit de cheminée ; que de nouveaux désordres sont apparus au cours de l'été 2000, sous la forme d'une humidité exorbitante. Ils demandent la réformation du jugement en ce qu'il les a condamnés au paiement de la somme de 1.000 francs sur le fondement de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, alors que la demande des époux DOS X... était fondée sur une prétendue résistance abusive de Monsieur et Madame Y..., laquelle n'est pas établie. En revanche, ils arguent de la mauvaise foi des époux DOS X... pour réclamer des dommages-intérêts. Ils demandent à la Cour de : - dire Monsieur et Madame Y... recevables et bien fondés en leurs demandes et, ce faisant, - condamner en premier lieu Monsieur et Madame DOS X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 55.005,50 francs au titre de la garantie des vices cachés, - désigner tel expert qu'il plaira à la cour et ordonner toute mesure d'expertise utile pour permettre de déterminer l'origine des désordres, les remèdes à y apporter et le coût des travaux à entreprendre, - infirmer le jugement du tribunal d'instance de SAINT GERMAIN EN LAYE dans la mesure des présentes, - condamner Monsieur et Madame DOS X... à payer à Monsieur et Madame Y... la somme de 15.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - condamner Monsieur et Madame DOS X... aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Maître TREYNET, avoué à la cour, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile, pour ceux dont il aura fait l'avance. Monsieur et Madame DOS X... soulèvent in limine litis, l'irrecevabilité des demandes reconventionnelles des époux Y..., sans aucun lien avec leur demande originaire et soulignent que le principe du double degré de juridiction et celui du respect des droits de la défense s'opposent à ce qu'une demande reconventionnelle soit portée en cause d'appel à un chiffre supérieur au taux de compétence du tribunal. Subsidiairement, ils reprennent leurs arguments de première instance et en outre, font observer que le bref délai prévu pour exercer l'action en garantie des vices cachés est dépassé ; que la construction litigieuse qui date de 1974 n'a jamais posé de problème pendant l'occupation pendant les vendeurs; que les époux Y... ne leur ont envoyé aucun courrier avant l'audience devant le tribunal ; que devant la cour, ils ne produisent aucun constat d'huissier ni mise en demeure ; qu'apparaissent sur les photographies versées aux débats par les appelants des velux en façade avant et arrière, lesquels démontrent des travaux d'aménagement du grenier réalisés par les acquéreurs, qui ont ainsi modifié la toiture et la charpente. Sur leur demande principale, ils font valoir que les appelants reconnaissent leur devoir la somme de 2.607 francs ; que leur mauvaise foi est patente. Ils demandent à la Cour de : - débouter les époux Y... de leur appel mal fondé, - constater que leurs demandes reconventionnelles en répration de désordres et de préjudices n'ont pas de lien avec l'objet de la demande principale, en paiement d'une somme due contractuellement, - constater que ces demandes excèdent le taux de compétence du tribunal d'instance à la date de l'introduction de la demande, - les déclarer, en conséquence, irrecevable, Subsidiairement sur la recevabilité des demandes reconventionnelles, - constater en outre que ces demandes, fondées sur l'obligation de garantie des vices cachés due par le vendeur, devaient être introduites à bref délai et qu'elles sont forcloses, le bref délai étant largement écoulé, - les déclarer, en conséquence, doublement irrecevables, Très subsidiairement au cas où par impossible la cour considérerait la demande recevable, - constater que celle-ci est totalement infondée et injustifiée du fait des travaux modificatifs de la toiture et de l'aménagement du grenier par les époux Y..., - confirmer le jugement entrepris de ce chef, Subsidiairement, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les époux Y... à payer aux époux DOS X... la somme de 2.607 francs, - réformer partiellement le jugement et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de sa mise en recouvrement par le Trésor Public, à savoir le 31 août 1996, - condamner de surcroît les époux Y... à payer aux concluants la somme de 8.000 francs à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une somme de 10.000 francs sur la base de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - les condamner aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par la SCP DEBRAY-CHEMIN, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été signée le 2 novembre 2000 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 novembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant qu'il résulte de la combinaison des textes des articles 4, 51 et 70 nouveau code de procédure civile que ne sont recevables devant le tribunal d'instance que les demandes reconventionnelles qui se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant et qui entrent dans sa compétence d'attribution Considérant qu'en l'espèce, les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame Y... ont pour fondement la garantie des vices cachés due par le vendeur d'un bien, soit les articles 1641 et suivants du code civil, alors que la demande originaire des époux DOS X... est le paiement d'un solde de taxe foncière due par les acquéreurs en vertu du contrat de vente ; que l'existence de ce contrat de vente entre les parties ne crée pas entre leurs demandes respectives dont le fondement juridique est totalement différent, un lien suffisant pour retenir qu'il s'agit d'un même litige et partant, pour admettre la recevabilité des demandes reconventionnelles ; qu'au surplus, ainsi que l'a relevé le premier juge, leur montant excède le taux de compétence du tribunal d'instance, de sorte que ne serait-ce qu'à ce titre, il n'avait pas à en connaître en vertu de l'article 51 du nouveau code de procédure civile ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes reconventionnelles des époux Y... ; Considérant que la question posée est celle de la recevabilité de demandes incidentes davantage que celle de la compétence du premier juge ; que celui-ci n'ayant pas examiné le bien fondé des demandes reconventionnelles déclarées par lui irrecevables, il n'y a pas lieu d'user de la faculté prévue par l'article 89 du nouveau code de procédure civile invoqué par les appelants, spécialement édictée pour le cas où la cour d'appel est saisie d'un contredit ; Considérant que les appelants reconnaissent être redevables envers les époux DOS X... de la somme de 2.607 francs au titre de leur quote-part de la taxe foncière de 1996, conformément au contrat de vente ; que la cour confirme le jugement déféré qui les a condamnés au paiement de cette somme ; que les intérêts au taux légal seront dus à compter de l'exploit introductif d'instance qui vaut mise en demeure, soit du 30 janvier 1998 ; Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 12 du nouveau code de procédure civile, le premier juge, tenu d'expliciter le fondement juridique de la demande de dommages-intérêts dont il était saisi par les époux DOS X..., a fait application à bon droit de l'article 1153 alinéa 4 du code civil ; que c'est à juste titre qu'il a relevé la mauvaise foi des époux Y..., qui tout en reconnaissant le principe et le quantum de leur dette, ont présenté une demande en paiement d'une somme de 55.005,50 francs, sans avoir avisé préalablement les vendeurs des désordres allégués et ce, alors que la vente avait eu lieu plus de 18 mois plus tôt ; que cette mauvaise foi a engendré pour Monsieur et Madame DOS X... un préjudice distinct de celui occasionné par le retard dans le paiement, que la cour évalue à la somme totale de 4.000 francs, réformant sur ce point le jugement déféré ; Considérant qu'eu égard à l'équité, il y a lieu d'allouer à Monsieur et Madame DOS X... la somme de 6.000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions non contraires à celles du présent arrêt ; ET Y AJOUTANT ET REFORMANT : DECLARE irrecevables les demandes reconventionnelles de Monsieur et Madame Y... et les déboute des fins de toutes leurs demandes ; DIT que les intérêts au taux légal sur la somme de 2.607 francs courront à compter du 30 janvier 1998 ; CONDAMNE Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame DOS X... la somme de 4.000 francs (QUATRE MILLE FRANCS) à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur et Madame Y... à payer à Monsieur et Madame DOS X... la somme de 6.000 francs (SIX MILLE FRANCS) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; LES CONDAMNE à tous les dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés directement contre eux par la SCP DEBRAY CHEMIN, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le Greffier qui a assisté Le Président, au prononcé, C. DE GUINAUMONT Alban CHAIX

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