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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-81.420

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-81.420

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me ODENT, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE IFB, contre l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 5 novembre 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances, par une décision rendue par M. Alain X..., vice-président du tribunal de grande instance de Toulouse, juge des libertés et de la détention, délégué par ordonnance de M. le président du tribunal de grande instance, en date du 15 décembre 2000 ; "alors que la compétence de M. le vice-président X... n'a pas été régulièrement établie par l'ordonnance en cause, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour violation des dispositions de l'article L.16 B-II du Livre des procédures fiscales" ; Attendu qu'il résulte des mentions de l'ordonnance attaquée que celle-ci a été rendue par un juge ayant reçu délégation régulière du président du tribunal de grande instance territorialement compétent ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que les pièces présentées à l'appui de la requête ont une origine apparemment licite et qu'elles peuvent être utilisées pour la motivation de la présente ordonnance ; "alors qu'il résulte de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales, que cette procédure de perquisition n'est autorisée que pour les infractions d'une particulière gravité, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être cassée pour défaut de motivation" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux ou dépendances ; "aux motifs que le vérificateur de l'EURL DPS Finances a constaté un écart entre le montant des sommes que la société IFB déclare avoir versées à cette société et le montant des encaissements comptabilisés par cette dernière ; que Jean-Marc Rives aurait débuté son activité indépendante d'agent commercial non pas en 1999 mais en 1998 et qu'il apparaîtrait, là aussi, un écart entre le montant des sommes déclarées par la société IFB et celles déclarées par Jean-Marc Rives et qu'ainsi, la société IFB majorerait ses charges de sous-traitance et minorerait, de ce fait, les résultats déclarés imposables à l'impôt sur les sociétés ; que la société IFB a comptabilisé des versements de commissions à Natacha Ruiz qui, ainsi, aurait également commencé une activité d'agent commercial en 1999 sans avoir souscrit de déclaration fiscale y afférente ; "alors que le juge doit se déterminer en établissant, à partir d'un raisonnement logique et circonstancié, que les éléments de fait et de droit retenus font la preuve d'agissements frauduleux présumés, de telle sorte que l'ordonnance attaquée ne pourra qu'être annulée pour manque de base légale et violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que le juge s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ; D'où il suit que les moyens doivent être écartés ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales, 593 et suivants du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé une perquisition dans divers locaux et dépendances ; "aux motifs que les déclarations d'impôt sur les sociétés et ses tableaux annexes souscrites par la société IFB mentionnent, sur le tableau annexe 2052, un certain montant de charges externes ; que les déclarations DAS 2 de cette société mentionnent un certain montant de commissions versées aux agents commerciaux ; que la société EURL DPS Finances a fait l'objet d'une vérification de comptabilité par Francis Berdie ; que Jean-Marc Rives fait actuellement l'objet d'une vérification de comptabilité par M. Y... ; que les vérifications de comptabilité des agents commerciaux ont permis de constater des écarts entre le montant des commissions mentionnées sur les DAS 2 de la société IFB et les montants effectivement encaissés par les agents commerciaux et que cela peut permettre de présumer que cette société comptabilise des charges de sous-traitance supérieures à celles effectivement supportées et qu'ainsi la société IFB majorerait ses charges de sous-traitance et minorerait, de ce fait, les résultats déclarés imposables à l'impôt sur les sociétés ; "alors que la procédure de perquisition prévue à l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales ne saurait avoir pour objet de faciliter une vérification fiscale en cours, mais seulement de fournir à l'Administration des éléments d'information permettant d'engager une telle procédure et de mettre en évidence les preuves d'une présomption de fraude, de telle sorte que l'ordonnance ne pourra qu'être annulée pour violation de l'article L.16 B du Livre des procédures fiscales" ; Attendu que la procédure, tendant à la répression des infractions fiscales, étant distincte de celle tendant à l'établissement et au paiement des impôts dus par le contribuable, il n'est pas interdit à l'Administration de solliciter l'application de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, au cours d'une vérification de comptabilité ; Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz