Cour de cassation, 18 octobre 2001. 00-12.600
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.600
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Calmel, société à responsabilité limitée, dont le siège est 7, avenue du Président Wilson, 94230 Cachan,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 décembre 1999 par la cour d'appel de Paris (25e chambre civile, section B), au profit de la société Castalie, société civile immobilière, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Calmel, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 1999), qu'un litige contractuel oppose la société Calmel à la société Castalie ;
Attendu que la société Calmel fait grief à l'arrêt d'avoir fixé à une certaine somme le montant de la condamnation de la société Castalie, alors, selon le moyen, que la partie qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance ; que la cour d'appel a considéré comme produite aux débats une lettre de la société Castalie datée du 26 janvier 1990 ; que cette dernière n'en a cependant pas fait état dans ses conclusions ; que si cette pièce est mentionnée dans le bordereau de communication de pièces de l'avoué de la société Castalie, ce dernier a attesté qu'à la suite d'une erreur, il ne l'avait cependant pas communiquée ; qu'en conséquence la décision a été prise à la suite d'une procédure non contradictoire en violation des articles 15 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'en dernière page de ses conclusions, la société Castalie faisait référence à la pièce litigieuse et que la société Calmel n'a pas contesté la réalité de sa communication en élevant un incident de communication de pièces ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Calmel aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Calmel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille un.
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