Berlioz.ai

Cour d'appel, 13 décembre 2007. 07/7868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

07/7868

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 2007

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 8ème Chambre - Section B ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2007 (no , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 07/07868 Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 avril 2007 rendu par le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG no 07/80572 (Mme X...) APPELANTE S.C.I. GUILLAUME MARCEAU prise en la personne de Madame Marie Y..., gérante, qui a été entendu par la cour en présence de son avoué ... 75013 PARIS représentée par la SCP BERNABE-CHARDIN-CHEVILLER, avoué à la cour sans avocat INTIMÉE Madame Bernardette Z... ... 22100 DINAN représentée par la SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avoué à la cour assistée de Maître A... CONTANT, avocat au barreau de DINAN, qui a fait déposer le dossier, COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 14 novembre 2007, rapport ayant été fait, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Annie BALAND, présidente Madame Alberte ROINÉ, conseillère Madame Martine FOREST-HORNECKER, conseillère qui en ont délibéré Greffière : lors des débats : Madame Mélanie PATÉ ARRÊT : - contradictoire - prononcé en audience publique par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; - signé par Madame Annie BALAND, présidente, et par Madame Mélanie PATÉ, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La SCI GUILLAUME MARCEAU a interjeté appel d'un jugement, en date du 27 avril 2007, par lequel le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris : - déclare les demandes de la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevables pour ne pas avoir dénoncé la contestation de saisie-attribution à l'huissier poursuivant le même jour que l'assignation a été délivrée, - déboute les parties de leurs demandes de dommages-intérêts respectives, - rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit, - condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame Bernadette Z... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par dernières conclusions du 6 novembre 2007, la SCI GUILLAUME MARCEAU demande d'infirmer le jugement et de : - la déclarer recevable en ses demandes, - déclarer la saisie-attribution du 26 mai 2006 nulle et non avenue, - condamner Madame Bernadette Z... à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts tous chefs de préjudice confondus et celle de 2.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle soutient que le jugement du juge d'exécution du tribunal de grande instance de Paris en date du 24 janvier 2006 n'est pas assorti de l'exécution provisoire, qu'elle en a interjeté appel, que ce jugement n'a pas été signifié à l'UDAF, son tuteur. Par dernières conclusions du 8 novembre 2007, Madame Bernadette Z... demande de : - confirmer le jugement, - condamner la SCI GUILLAUME MARCEAU à lui payer la somme de 1.500 euros pour procédure abusive et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR : qui se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, à leurs écritures et à la décision déférée, Considérant que, pour déclarer la contestation de la SCI GUILLAUME MARCEAU irrecevable, le premier juge a retenu qu'elle avait contesté la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2006 selon une assignation du 19 juin 2006, mais n'avait dénoncé à l'huissier poursuivant cette assignation que le lendemain, 20 juin 2006, alors que l'article 66 du décret du 31 juillet 1992 prévoit que cette dénonciation doit avoir lieu le même jour ; qu'une assignation en date du 5 octobre 2006, délivrée « sur et aux fins » de l'assignation du 19 juin 2006, et une nouvelle dénonciation à l'huissier ne sauraient couvrir l'erreur commise dans la dénonciation de l'assignation à l'huissier qui avait procédé à la saisie, en raison du délai préfix imparti par l'article 66 du décret du 31 juillet 1992, dont la sanction est l'irrecevabilité de la contestation ; Considérant que le jugement entrepris doit être confirmé ; Considérant que l'appel formé par la SCI GUILLAUME MARCEAU de cette décision, alors qu'il ressort du dossier et des propres déclarations de Madame Y..., sa gérante, que main levée de la saisie-attribution avait été donnée par Madame Bernadette Z... dès le 26 mai 2006, apparaît emprunt de mauvaise foi et abusif ; qu'il justifie l'allocation de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que l'équité commande de rembourser Madame Bernadette Z... des frais exposés pour cette procédure non compris dans les dépens par l'allocation d'une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement entrepris, Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU à payer à Madame Bernadette Z... la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle forfaitaire de 1.000 euros en remboursement de frais au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Condamne la SCI GUILLAUME MARCEAU aux dépens d'appel dont le montant pourra être recouvré par les avoués de la cause selon les modalités de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2007-12-13 | Jurisprudence Berlioz