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Cour d'appel, 08 décembre 2015. 14/00519

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/00519

jurisprudence.case.decisionDate :

8 décembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 2 - Chambre 5 ARRET DU 08 DECEMBRE 2015 (n° 2015/ 423 , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/00519 Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Novembre 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012036462 APPELANTE La société SEMARIV SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social Ecosite [Localité 2] N° SIRET : 392 566 1700 Représentée et assistée par Me Jean DE HAUTECLOCQUE du cabinet S&H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0721 INTIMÉE SA ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Localité 1] N° SIRET : 542 110 921 Représentée par Me Christian LAMBARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 Assistée de Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre Monsieur Christian BYK, Conseiller, entendu en son rapport Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors du prononcé. ''''' Le 28 août 2008, la société SEMARIV, exploitante d'un centre d'incinération et de traitement d'ordures ménagères, a passé commande à la société ISOTEC d'une prestation visant à la cartographie d'une chaudière afin de permettre de vérifier l'usure des tubes utilisés. Le 20 octobre 2008, la société ISOTEC, suite à une fuite importante en provenance des tubes, a déclaré le sinistre à son assureur, la société ALLIANZ IARD. Le 21 mai 2010, la société ISOTEC a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce du HAVRE. Par courrier du 28 octobre 2011, la société ALLIANZ a informé la société SEMARIV qu'elle refusait la garantie. Par acte du 21 mai 2012, la société SEMARIV a assigné la société ALLIANZ devant le tribunal de commerce de PARIS qui, par jugement du 7 novembre 2013, a débouté la société ALLIANZ IARD de sa demande d'irrecevabilité au titre de la prescription biennale, condamné cette société à payer à la SA SEMARIV la somme de 6 321,69euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2012, outre celle de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Par déclaration du 9 janvier 2014, la société SEMARIV a interjeté appel. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 7 avril 2014, elle sollicite l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a déclaré son action contre ALLIANZ recevable et bien fondée, demandant à la cour de juger qu'elle a subi un préjudice certain suite au sinistre survenu le 24 septembre 2008, de constater que ce préjudice englobe la pose et la dépose d'échafaudages, les frais de remise en service de la chaudière, le coût de l'externalisation du traitement des déchets ménagers et l'absence de production d'électricité, et de condamner en conséquence la société ALLIANZ à l'indemniser de l'ensemble de ces chefs de préjudice par la somme de 277 819,70 euros, outre celle de 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 juin 2014, la société ALLIANZ sollicite la confirmation du jugement, demandant à la cour de juger que la responsabilité de la société ISOTEC n'est pas établie, de débouter l'appelante de ses demandes, à titre subsidiaire de juger que la garantie ALLIANZ n'est pas mobilisable et, à titre très subsidiaire, de juger que la garantie s'appliquerait sous déduction de la franchise contractuelle d'un montant de 10 000 euros. En tout état de cause, la société ALLIANZ sollicite la condamnation de la société SEMARIV à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 octobre 2015. CE SUR QUOI, LA COUR Sur la recevabilité : Considérant que la société ALLIANZ , qui demande la confirmation du jugement, ne conteste plus en appel la recevabilité de la demande de la société SEMARIV, qu'il n' y a donc pas lieu d'examiner les arguments de l'appelante sur ce point ; Sur la responsabilité de la société ISOTEC: Considérant qu'au soutien de l'appel, la société SEMARIV avance que le sinistre est dû au défaut d'appréciation par cette société de l'épaisseur de la tubulure ; Considérant que l'assureur conteste toute faute de son assuré faisant valoir qu' il n'est pas démontré en quoi les mesures listées dans le rapport final d'ISOTEC sont erronées, qu'au contraire, c'est la responsabilité de l'appelante qui doit être recherchée pour avoir agi de façon unilatérale sans effectuer des inspections périodiques ; Qu'en outre, informée des risques d'erreurs, la société ISOTEC avait toute possibilité de prévenir le sinistre ; Mais, considérant que dans un courrier du 24 novembre 2008 adressé à son assureur, la société ISOTEC écrit que 'le sinistre résulte d'une mauvaise utilisation de l'appareil de mesure ou d'un appareil mal étalonné, qui a entraîné une fausse interprétation des relevés par notre technicien' ; Qu'il importe peu, face à cette reconnaissance d'une faute, que le rapport contenant les mesures litigieuses ait été remis postérieurement au sinistre dès lors qu'il n'est pas contesté, l'assureur utilisant lui-même cet argument pour soutenir que la société SEMARIV aurait pu anticiper le sinistre, que l'information sur ce caractère erroné avait été donnée antérieurement lors d'une réunion de chantier, que ce n'est donc dans l'action unilatérale de la société SEMARIV que le sinistre trouve son origine ; Sur la garantie de l'assureur: Considérant qu'à titre plus subsidiaire, ALLIANZ fait valoir que la garantie n'est pas due dès lors que la prestation de l'assurée n'est pas incluse dans le contrat d'assurance, l'activité garantie étant celle d' « isolation thermique et acoustique, tuyauterie industrielle et chaudronnerie » ; Qu'à titre encore plus subsidiaire, ALLIANZ estime que la garantie ne peut s'appliquer que sous déduction de la franchise de 10.000€ ; Considérant que l'appelante répond qu'il y a bien un lien de causalité entre le sinistre et les préjudices dont il est demandé réparation ; Qu'en outre, s'il existe une franchise applicable aux dommages matériels et immatériels, celle-ci est d'un montant de 10 000 francs et non de 10 000 euros ; Considérant qu'aux termes des conditions particulières de la police, les activités couvertes au titre de la responsabilité civile professionnelle concernent l'isolation thermique et acoustique, la tuyauterie industrielle et la chaudronnerie ; Considérant, comme le relève avec raison le premier juge, que l'activité de tuyauterie industrielle est un terme large qui ne saurait exclure la réalisation de mesures d'épaisseur des tuyaux d'une chaudière pour lesquelles la société ISOTEC, qualifiée en maintenance industrielle, avait, s'agissant d'activités en rapport direct avec ses activités déclarées au terme de la police, toute compétence pour les réaliser suivant les termes de la mission reçue ; Qu'en conséquence, la société ALLIANZ ne saurait refuser sa garantie sous réserve d'une franchise qui est de 10 000 francs et non de 10 000 euros ; Sur le montant du préjudice: -pose de l'échafaudage Considérant que la société SEMARIV, pour demander l'infirmation du jugement de ce chef, avance qu'elle a dû faire installer puis enlever en urgence un second échafaudage pour, à la suite de la faute commise par ISOTEC, procéder au changement des tuyaux ; Mais, considérant que le travail de mesure commandé à ISOTEC impliquait nécessairement de prévoir, pour effectuer en cas de nécessité d'interventions sur l'installation, la mise en place puis le démontage d'un échafaudage, que les factures produites ne concernant qu'une seule opération de ce type pour les parcours 2 et 3, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande, n'étant pas démontré que les sommes facturées à ce titre eussent été supérieures à celles facturées pour un montage -démontage accompli sans urgence ; -traitement et transport des ordures ménagères Considérant qu'il n' y a pas non plus lieu d'indemniser de ce chef, la société SEMARIV, en cas de maintenance, devant assurer la dépense liée à l'arrêt de sa capacité à traiter les ordures ménagères, n'étant pas démontré qu'en l'espèce, elle a eu à faire face, en raison du sinistre, à un délai d'arrêt plus long ; -production d'électricité Considérant qu'en accord avec le premier juge, la cour estime qu'aucune indemnité n'est due, l'absence de production d'électricité étant la résultante normale d'un arrêt pour maintenance sans que cet arrêt n'ait eu, en l'espèce, du fait du sinistre, une durée plus longue ; -remise en service de la chaudière Considérant, en revanche, qu'en raison de la faute commise par ISOTEC, la chaudière a dû être remise en route une seconde fois pour un coût de 16 321,69 euros HT, qu'il convient donc de faire droit à la demande de ce chef et de condamner la société ALLIANZ à payer, déduction de la franchise de 10 000 francs (1 524,49 euros), la somme de 14 797,20 euros HT à l'appelante ; Sur les frais irrépétibles: Considérant que l'équité commande de condamner la société ALLIANZ à payer la somme de 1 500 euros à la société SEMARIV, qu'en revanche, il n' y pas lieu de faire droit à la demande de cet assureur ; PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la déduction du montant de la franchise qui est de 1 524,49 euros ; Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société SEMARIV la somme de 14 797,20 euros HT, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute la société ALLIANZ IARD de sa demande à ce titre et la condamne aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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