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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant "La Colomberie", Place du Maréchal Leclerc, Grandcamp-Maisy (Calvados),
en cassation d'une ordonnance rendue le 28 avril 1989 par le juge de l'expropriation du département du Calvados, siégeant à Caen, au profit de la commune de Grandcamp-Maisy (Calvados), représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Paulot, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Deville, conseiller, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen régulier de cassation ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif dans le délai prescrit, à peine d'irrecevabilité, par l'article R. 12-5 du Code de l'expropriation ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la commune de Grandcamp-Maisy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix.
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