Cour de cassation, 12 novembre 1992. 89-41.365
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
89-41.365
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Cécile X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1988 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale, section B), au profit de la société SO DI MIL, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, MM. Laurent-Atthalin, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article 56 de la convention collective des magasins populaires ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., entrée le 4 avril 1971 au service de la Société Sodimil en qualité de vendeuse, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 24 juin 1985 et licenciée le 15 janvier 1986 avec fixation au 17 mars 1986 de la date de la cessation des relations contractuelles ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir énoncé que l'article 56 de la convention collective, en premier lieu, autorisait le licenciement hors de la période conventionnelle de garantie d'emploi de six mois et lorsque l'absence pour maladie imposait un remplacement effectif, et en second lieu prévoyait le versement au salarié d'une somme égale à l'indemnité due en cas de licenciement, a retenu qu'en prenant acte de la rupture du contrat de travail du fait de la maladie prolongée, l'employeur avait prononcé un licenciement qui ne l'obligeait qu'au paiement de l'indemnité légale de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle n'avait constaté ni que le remplacement du salarié s'imposait, ni que ce remplacement avait été effectif, et alors, d'autre part, que le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement était expressement prévu en cas de rupture résultant d'une maladie, la cour d'appel a violé le
texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne la société SO.DI.MIL, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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