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Cour de cassation, 15 décembre 1999. 97-19.510

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-19.510

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Louise A..., épouse Palisse, demeurant Quartier les Petites Chirouzes, 26120 Malissard, en cassation d'un arrêt n° 415 B rendu le 26 juin 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre, section B), au profit : 1 / de M. Jean-Louis Y..., 2 / de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ensemble, restaurant Les Sablettes, ..., 3 / de M. Philippe Z..., agissant en qualité d'ancien représentant des créanciers au redressement judiciaire de M. Jean-Louis Y... et d'actuel commissaire à l'exécution de son plan de redressement demeurant 10, rue Mi-Carème, 42000 Saint-Etienne, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, MM. Bourrelly, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme B..., de Me Capron, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, retenu que Mme B..., qui contestait le montant du loyer qui lui avait été réglé par les époux Y..., se refusait pour cette raison à leur délivrer des quittances de loyer, et même à conserver les sommes qui lui étaient adressées, et ce en dépit de l'ordonnance de référé du 31 août 1994, prévoyant les modalités de règlement de l'arriéré de loyers, et constaté que ces quittances étaient indispensables aux locataires pour obtenir une allocation logement, la cour d'appel, qui a rejeté un moyen inopérant et constaté l'urgence, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme B... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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