Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.261

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-70.261

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 1996

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Hervé B..., 2°/ Mme Anne-Marie A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., 3°/ M. Michel X..., 4°/ Mme Eliane Y..., épouse X..., demeurant ensemble ..., 5°/ le syndicat des copropriétaires ..., agissant en la personne de son syndic, M. Henri Z..., domicilié ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre des expropriations), au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune, dont le siège est en l'hôtel de ville, 13400 Aubagne, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Cachelot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux B..., des époux X... et du syndicat des copropriétaires ..., de la SCP Vier et Barthélemy, avocat du syndicat intercommunal de l'Huveaune, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 31 juillet 1996, la SCP Peignot et Garreau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom des époux B..., des époux X... et du syndicat des copropriétaires ..., se désister du pourvoi formé par eux contre un arrêt rendu le 29 septembre 1995 par la cour d'appel de Montpellier, au profit du syndicat intercommunal de l'Huveaune; Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt; PAR CES MOTIFS : DONNE ACTE aux époux B..., aux époux X... et au syndicat des copropriétaires ... du désistement de leur pourvoi; Les condamne aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne , ensemble, les époux B..., les époux X... et le syndicat des copropriétaires ... à payer au syndicat intercommunal de l'Huveaune la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1996-12-17 | Jurisprudence Berlioz