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Cour de cassation, 30 octobre 1997. 95-45.432

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-45.432

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Agosthino Y..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 13 septembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Châtellerault (section industrie), au profit de M. Claude X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Châtellerault rendu le 13 septembre 1995 dans une instance l'opposant à M. X... ; Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; Et attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de base légale, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-10-30 | Jurisprudence Berlioz