Cour de cassation, 03 novembre 1999. 99-12.151
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-12.151
jurisprudence.case.decisionDate :
3 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'Association de consommateurs de la Fontaulière, dont le siège est ...,
2 / M. Alain X..., demeurant Croix Blanche, 07110 Vinezac,
en cassation d'une ordonnance rendue le 22 janvier 1999 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes, au profit de la société en nom collectif Compagnie de services et d'environnement (CISE), dont le siège est ..., et actuellement ... Guyancourt,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 octobre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, conseillers, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'Association de consommateurs de la Fontaulière et de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Compagnie de services et d'environnement, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon un cahier des charges du 16 mars 1982, le Syndicat pour l'étude, la réalisation et l'exploitation des réseaux d'eau potable et d'assainissement de la Basse-Ardèche (SEREBA), devenu le Syndicat des eaux de la Basse-Ardèche (SEBA), a confié, par convention d'affermage suivie de plusieurs avenants, à la société Socae-Balancy (SOBEA), aux droits de laquelle s'est substituée la Compagnie de services et d'environnement (CISE), la gestion de son service de distribution d'eau potable ; qu à la suite d'une augmentation du tarif de l'eau en 1993, un certain nombre d'abonnés se groupant en association a décidé de ne pas acquitter la surtaxe incluse dans le prix ; que ces abonnés ayant formé opposition aux injonctions de payer délivrées contre eux par la CISE, le tribunal d'instance de Largentière a sursis à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur la régularité du traité d'affermage du service de distribution d'eau potable et de ses avenants ;
Attendu que les demandeurs au pourvoi font grief à l'ordonnance attaquée (premier président de la cour d'appel de Nîmes, 22 janvier 1999) d'avoir autorisé la CISE à relever appel du jugement prononcé par le tribunal d'instance, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ayant expressément constaté que la CISE ne démontrait pas que la consignation par les abonnés entre les mains d'un officier ministériel mettait son équilibre financier en péril ou l'empêchait d'investir, tout en affirmant que la CISE justifiait d'un motif grave et légitime dès lors qu'il était du plus grand intérêt qu'il soit statué ou prononcé à nouveau sur la capacité de l'abonné à contester la validité du contrat de droit en cessant de payer son abonnement et en consignant les sommes dues, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le premier président ne pouvait considérer que la CISE justifiait d'un motif grave et légitime tiré d'un moyen qu'il avait relevé d'office selon lequel il était du plus grand intérêt qu'il soit statué à nouveau sur la capacité de l'abonné à contester la validité du contrat dès lors qu'il avait consigné les sommes dues, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations de sorte qu'en statuant ainsi, le premier président a violé le principe du contradictoire ;
Mais attendu que le premier président qui a relevé que la collectivité des abonnés ne pouvait, sans déroger aux principes de droit commun, s'arroger la liberté de cesser de payer son abonnement et de consigner dans de faibles proportions par rapport au montant de la réclamation, sans y avoir été préalablement autorisée par décision de justice, a pu estimer, abstraction faite de tous autres motifs qui sont surabondants, qu'il existait un motif grave et légitime de nature à justifier l'autorisation de frapper d'appel le jugement qui avait accueilli une demande de sursis à statuer ; d'où il suit que le moyen qui ne peut être accueilli en sa première branche est inopérant en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association de consommateurs de la Fontaulière et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Association de consommateurs de la Fontaulière et de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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