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Cour d'appel, 13 octobre 2006. 05/01863

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

05/01863

jurisprudence.case.decisionDate :

13 octobre 2006

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ARRET DU 13 Octobre 2006 N 338-06 RG 05/01863 PN/AL JUGT Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VALENCIENNES EN DATE DU 13 Mai 2005 NOTIFICATION à parties le Copies avocats le 13/10/06 COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale - APPELANT : CPAMTS VALENCIENNES 63 Rue du Rempart BP 499 59321 VALENCIENNES CEDEX Représenté par M. X... , agent de la caisse Régulièrement mandaté INTIME : M. Jean Y... Polyclinique Vauban ... 59300 VALENCIENNES Représenté par Me Michel DUBREUIL (avocat au barreau de LILLE) DEBATS : à l'audience publique du 06 Juin 2006 Tenue par P. NOUBEL magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : A. KACZMAREK COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE G. DU ROSTU : CONSEILLER P. NOUBEL : CONSEILLER Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 Septembre 2006 au 13 Octobre 2006 pour plus ample délibéré ARRET : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2006 JG. HUGLO, Président, ayant signé la minute avec V. GAMEZ, greffier lors du prononcéExposé du litige et prétentions respectives des parties Par courrier du 14 avril 2003, M. le Docteur Y... , médecin spécialiste exerçant en secteur I a présenté une demande de passage en secteur II. La requête a été rejetée par la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes le 21 octobre 2003. La décision s'est vu confirmée par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des travailleurs salariés de Valenciennes le 13 février 2004. Le 8 mars 2004, M. le Docteur Y... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Valenciennes à l'effet de contester la décision de la commission de recours amiable. Par jugement du 13 mai 2005, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale a : -reçu M. le Docteur Y... en son recours et l'a déclaré bien-fondé, -invité la caisse primaire d'assurance-maladie des travailleurs salariés de Valenciennes à prendre acte de l'option exercée par M. le Docteur Y... en faveur du secteur à honoraires différents, -condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes à verser à M. le Docteur Y... la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le 14 juin 2005, la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes a interjeté appel de la décision. Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, Vu les conclusions de M. le Docteur Y... et de celles de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Valenciennes en date du 6 juin 2006, Les parties, reprenant leurs conclusions écrites ayant été entendues en leurs plaidoiries, La caisse primaire d'assurance maladie demande : [*à voir réformer la décision entreprise, *]à voir dire et juger que M. le Docteur Y... n'est pas fondé à solliciter son passage en secteur II. M. le Docteur Y... demande : *à voir dire et juger que l'arrêté du 13 novembre 1998 constituant le règlement minimal conventionnel applicable aux médecins spécialistes doit être interprété comme un contrat administratif, - à voir dire et juger qu' il y a lieu de rechercher la commune intention des parties ainsi qu'une interprétation raisonnable, - à voir dire et juger que la liberté d'agir du médecin selon l'esprit conventionnel du texte doit nécessairement être maintenue pendant la durée d'application du texte sauf à porter une grave atteinte à sa liberté d'agir et ce d'autant plus que ledit arrêté n'a pas de durée spécifique et s'applique selon l'article 13 jusqu'à la date d'entrée en vigueur d'une convention nationale, -à voir dire et juger qu'en décider autrement serait porter une grave atteinte au principe d'égalité entre médecins et ainsi instaurer un régime contractuel différent pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, alors qu'en outre le règlement conventionnel ne contient aucune disposition spécifique empêchant le médecin de changer de secteur, -en conséquence, à voir confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, -à voir débouter la caisse primaire d'assurance maladie de Valenciennes de l'intégralité de ses demandes, -à voir condamner l'appelante à payer à M. le Docteur Y... la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. SUR CE, LA COUR Sur la demande de passage en secteur II formée par M. le Docteur Y... Attendu qu'aux termes des articles L.162-5 et L.162-9 du Code de la sécurité sociale , ainsi que des articles 12 et 15 de l'arrêté interministériel du 13 novembre 1998 portant règlement conventionnel minimal applicable aux médecins en l'absence de convention applicable , en vigueur au moment de la requête introduite par M. le Docteur Y... , le règlement conventionnel minimal s'applique en l'absence de conventions aux médecins qui déclarent à la caisse primaire d'assurance maladie , dans un délai fixé de convention au règlement , y adhérer ; Que toutefois, sont considérés comme adhérents de plein droit à ce règlement les médecins adhérents à la convention nationale précédemment en vigueur , sauf s'ils font connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ; Qu'il résulte de la combinaison des deux derniers textes susvisés que s'ils remplissent les conditions, les médecins précédemment conventionnés ne peuvent opter pour le secteur à honoraires différents que par lettre recommandée expédiée par la Caisse dans le délai d'un mois suivant la réception de la copie du règlement conventionnel adressé par cet organisme ; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie produit aux débats une lettre circulaire du 26 novembre 1998 adressée à l'ensemble des médecins généralistes et spécialistes portant notification du règlement conventionnel applicable aux médecins ; Qu'il n'apparaît pas que M. le Docteur Y... ait opté pour le secteur II dans le mois qui a suivi la réception de cette missive, lors même que d'une part l'article 15 de l'arrêté du 13 novembre 1998 disposant que les organismes d'assurance maladie adressent par tout moyen à tout médecin copie du règlement conventionnel et que d'autre part M. le Docteur Y... ne conteste pas en avoir été réceptionnaire; Attendu que dès lors, passé le délai d'un mois à compter de la réception du courrier susvisé, M. le Docteur Y... n'était plus recevable à solliciter un changement de secteur, lors même que conventionné son silence valait adhésion de plein droit au règlement ; Attendu que le fait que les dispositions susvisées aient prévu un système différent pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes ne constitue pas une rupture d'égalité dès lors que cette distinction s'opère entre deux catégories distinctes ; Attendu que dans ces conditions, il convient de confirmer la décision prise par la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des travailleurs salariés de Valenciennes ; Que le jugement entrepris sera donc infirmé ; Sur la demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par M. le Docteur Y... Attendu que la partie succombe dans ses prétentions ; Qu=il convient donc de rejeter sa demande d=indemnité au titre de l=article 700 du nouveau code de procédure civile; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions; Confirme la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie des travailleurs salariés de Valenciennes en date du 13 février 2004, ayant approuvé le refus opposé à M. le Docteur Y... de le voir exercer en secteur à honoraires différents prévu par l'article 12 C du règlement conventionnel minimal du 13 novembre 1998 ( secteur II); Rejette la demande de Monsieur Y... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT V. GAMEZ J.G HUGLO V. GAMEZ J.G HUGLO

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