Tribunal judiciaire, 06 mars 2026. 25/00663
jurisprudence.case.jurisdiction :
Tribunal judiciaire
jurisprudence.case.number :
25/00663
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2026
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RE F E R E
N°
Du 06 Mars 2026
N° RG 25/00663
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWZE
30B
c par le RPVA
le
à
Me Aliser EKICI,
Me Erwan LECLERCQ,
Me Anne TZIRENSTCHIKOW
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Aliser EKICI,
Me Erwan LECLERCQ,
Me Anne TZIRENSTCHIKOW
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
S.A.S. KENNEDY [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Me Erwan LECLERCQ, avocat au barreau de RENNES,
Me Anne TZIRENSTCHIKOW, avocat au barreau d’ESSONNE
DEFENDERESSE AU REFERE:
S.A.R.L. BOULANGERIE KENNEDY, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aliser EKICI, avocat au barreau de RENNES
CREANCIERS INSCRITS :
S.A.S. LE MOULIN DE CADILLAC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant élu domicile chez la SCP GODEFROY LE BOURHIS DURAND commissaires de justice [Adresse 4]
S.A. BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, dont le siège social est sis [Adresse 5]
ayant élu domicile en son agence domiciliée [Adresse 6]
S.A. MOULIN SOUFFLET, dont le siège social est sis [Adresse 7]
ayant élu domicile en l’agence BNP PARIBAS [Adresse 8]
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 28 Janvier 2026,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 06 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l'assignation en référé du 21 juillet 2025 délivrée, par la société par actions simplifiée (SAS) [Adresse 9] [Localité 1], à la société à responsabilité limitée (SARL) Boulangerie [Adresse 9] ;
Vu les conclusions du demandeur reçues à l'audience sur renvoi et utile du 28 janvier 2026 et auxquelles a été annexée la copie d'un protocole d'accord régularisé entre les parties, le 25 novembre 2025, qualifié de transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil ;
Vu la note établie par le greffier lors de cette audience, laquelle fait état d'une demande orale et conjointe d'homologation dudit protocole d'accord ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'homologation de la transaction
Vu les articles 2044 et 2052 du code civil et 384 et 1541-1 du code de procédure civile :
Il résulte du premier de ces articles que la transaction est un contrat, qui doit être rédigé par écrit, par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes du second, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Il résulte du troisième qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet notamment de la transaction. L'extinction de l'instance est alors constatée par une décision de dessaisissement.
Aux termes du dernier, l'accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n'est pas issu d'une conciliation, d'une médiation ou d'une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du titre IV du livre V du code de procédure civile que s'il constitue une transaction au sens de l'article 2044 du code civil.
Le demandeur a remis à la juridiction la copie d'un contrat (son unique pièce) qui, en son article 6, stipule expressément qu'il constitue une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil.
Son objet, qui vise principalement à un règlement progressif par le preneur de sa dette locative en contrepartie de son maintien dans les lieux, est licite et ne contrevient pas à l'ordre public.
D'où il suit qu'il peut être homologué, approbation qui lui donne force exécutoire.
Corrélativement, l'extinction de l'instance sera constatée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes annexes
L'article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
Les parties se sont accordées sur le sort des dépens, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à leur sujet.
DISPOSITIF
La juridiction des référés :
HOMOLOGUE la transaction conclue entre les parties le 25 novembre 2025 ;
en conséquence, CONSTATE l'extinction de l'instance.
La greffière Le juge des référés
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