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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 14 rue Raynouard 75016 Paris de ce qu'il est représenté par la société Fair Play immobilier, SARL, dont le siège social est 39 rue Dupleix, 75015 Paris ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 février 2013), que Mme X..., engagée le 1er juillet 1975 par la Compagnie parisienne de gestion immobilière en qualité de gardienne d'un immeuble et dont le contrat de travail a été transféré à compter du 1er janvier 2007 au syndicat des copropriétaires du 14 rue Raynouard Paris 16e, a reçu notification de sa mise à la retraite par lettre recommandée du 4 août 2008 émanant de la société Vinci gestion, qui avait été désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du 26 juin 2008 ; que la salariée, dont la mise à la retraite a pris effet le 7 novembre 2008, a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette décision et solliciter le paiement de diverses sommes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour fonder sa demande de dommages-intérêts, Mme X... soutenait avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et, plus généralement, d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en écartant dès lors cette demande, au seul motif que les faits qu'elle invoquait ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher s'ils ne caractérisaient pas, plus largement, une exécution fautive de son contrat de travail de la part du syndicat des copropriétaires, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation du texte susvisé ;
2°/ que constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la cour d'appel a considéré que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Mais attendu que prenant en compte l'ensemble des éléments de fait dont la salariée soutenait qu'ils avaient eu pour objet ou effet une dégradation de ses conditions de travail et qu'elle invoquait comme permettant, d'une part, de présumer l'existence d'un harcèlement moral, d'autre part, de caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, la cour d'appel a constaté qu'ils n'étaient pas matériellement établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier et troisième moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande tendant à voir dire et juger, à titre principal, que sa mise à la retraite était nulle et de l'AVOIR déboutée de sa demande tendant à voir ordonner sa réintégration et à la condamnation de son employeur à lui verser des rappels de rémunération et 13ème mois, et les congés payés afférents, à titre subsidiaire, que la rupture de la relation de travail devait s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR en conséquence déboutée de l'ensemble des demandes tendant au versement d'indemnités de rupture et dommages et intérêts
AUX MOTIFS QUE Rosa X... fait valoir que l'entretien en vue de sa mise à la retraite a été menée par le CDB Gestion le 17 juillet 2008 alors qu'il n'était plus syndic de la copropriété, l'assemblée générale des copropriétaires ayant le 26 juin 2008 procédé à la désignation d'un nouveau syndic, la S. A. R. L. VINCI GESTION laquelle lui a notifié sa mise à la retraite, que par conséquent la procédure suivie est ainsi atteinte d'une irrégularité de fond résultant de l'absence d'entretien préalable, que de plus seul le syndicat de copropriétaires avait la qualité d'employeur et celle de rompre le contrat de travail ; que même s'il est prévu à l'article 31 du décret du 17 mars 1967 que le syndic engage et congédie le personnel employé par le syndicat, il n'en demeure pas moins que seul le syndicat de copropriétaires des copropriétaires a qualité d'employeur ; que dès lors, la circonstance selon laquelle le syndic qui a convoqué Rosa X... à l'entretien préalable ne disposait plus du mandat lui permettant de mettre en oeuvre la procédure de mise à la retraite, est sans portée ; qu'en effet, le syndicat de copropriétaires du 14 rue Raynouard Paris 16° a clairement manifesté la volonté de ratifier l'acte passé le cabinet CDB en demandant au nouveau syndic désigné lors de l'assemblée générale du 26 juin 2008 de poursuivre la procédure engagée ; que la procédure engagée est donc valable, le délai de prévenance de trois mois prévu par la convention collective ayant bien été respecté ; que par ailleurs, il n'est pas contestable que Rosa X... remplissait les conditions d'âge notamment permettant, selon les textes en vigueur, sa mise à la retraite, comme ayant 65 ans et 8 jours le 7 novembre 2008 ; qu'il y a donc lieu de débouter Rosa X... tant de ses demandes principales, relatives à sa mise à la retraite que subsidiaires, relatives au licenciement sans cause réelle et sérieuse, et par conséquent de confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
ALORS QUE les juges du fond sont tenus de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident de retenir ou d'écarter ; que le juge est tenu, au titre de son obligation de motivation, de viser et d'analyser les pièces et documents produits par les parties à l'appui de leurs prétentions ; dans ses écritures d'appel (pp. 9-10), Mme X... soutenait que le contrat de syndic conclu entre le syndicat des copropriétaires et le cabinet Vinci Gestion, qui lui avait notifié sa mise à la retraite, ne conférait pas à ce dernier le pouvoir de rompre le contrat de travail du personnel employé par la copropriété ; qu'en la déboutant dès lors de ses demandes au motif que si le cabinet CDC qui avait engagé la procédure de mise à la retraite ne disposait plus d'un quelconque mandat à cet effet, le syndicat de copropriétaires employeur avait néanmoins manifesté la volonté de ratifier les actes passés en demandant au cabinet Vinci Gestion, désigné lors de l'assemblée générale du 26 juin 2008, de poursuivre la procédure engagée, sans cependant préciser les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait pour statuer de la sorte, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Et ALORS, à tout le moins, QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; qu'en affirmant que le syndicat de copropriétaires avait manifesté sa volonté de ratifier l'acte passé par le cabinet CDC en demandant au nouveau syndic désigné lors de l'assemblée générale du 26 juin 2008 de poursuivre la procédure engagée, quand le procès-verbal de la réunion d'assemblée qui s'était tenue à cette date ne rapportait aucune délibération relative à la procédure de mise à la retraite de Mme X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit procès-verbal, en violation du principe susvisé et de l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE Mme Rosa X... soutient que le syndicat de copropriétaires n'a pas exécuté de manière loyale le contrat de travail, notamment en ce qu'elle a fait l'objet de harcèlement de sa part ; qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments de prouver, que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, Mme Rosa X... soutient qu'elle a fait l'objet de harcèlement de la part du conseil syndical, qu'elle a été victime de détournement de correspondances et de dégradation de ses biens, a subi des coupures d'électricité, de chauffage, téléphone et qu'elle a été menacée (huissier, ouverture forcée de portes, intimidation, humiliation) ; que, pour étayer ses affirmations, elle produit notamment la plainte qu'elle a déposé entre les mains de Monsieur le procureur de la république en mars 2012 laquelle a fait l'objet d'un classement sans suite, au mois de novembre suivant, la lettre de la Halde, accusant réception de la lettre la saisissant, ainsi qu'un certificat médical de médecin psychiatre attestant que Mme Rosa X... est « régulièrement suivie depuis le 7 octobre 2011, pour une dépression dont elle fait remonter l'apparition au mois de novembre 2008 après sa mise à la retraite » ; qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée ; que les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées ; que Mme Rosa X... sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
ALORS, d'une part, QUE aux termes de l'article 4 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que, pour fonder sa demande de dommages et intérêts, Mme X... soutenait avoir été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et, plus généralement, d'une exécution déloyale de son contrat de travail ; qu'en écartant dès lors cette demande, au seul motif que les faits qu'elle invoquait ne laissaient pas présumer l'existence d'un harcèlement moral, sans rechercher s'ils ne caractérisaient pas, plus largement, une exécution fautive de son contrat de travail de la part du syndicat des copropriétaires, indépendamment même de la qualification de harcèlement moral, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation du texte susvisé ;
ALORS, d'autre part, QUE constituent un harcèlement moral des agissements ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que pour débouter Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, la Cour d'appel a considéré que la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'était pas démontrée ; qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, la cour d'appel, qui devait rechercher si de tels éléments, pris dans leur ensemble et non isolément, étaient de nature à faire présumer un harcèlement moral, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 6. 000 € le montant de la condamnation mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 14, rue Raynouard - 75016 Paris à titre dommages et intérêts en réparation du préjudice que Mme X... avait subi du fait de la non-revalorisation de sa rémunération.
AUX MOTIFS QUE le 2 mars 2007, a été signée une « convention tripartite de mutation concertée » entre la société GECINA, le syndicat de copropriétaires du 14 rue Raynouard Paris 16ème et Mme Rosa X..., laquelle faisait suite à la vente des appartements de la résidence du 14 rue Raynouard Paris 16ème dont la société GECINA était propriétaire, afin de permettre à l'appelante de devenir salariée du syndicat de copropriétaires représenté par son syndic de copropriété, la société CDB Gestion ; que le syndicat de copropriétaires représenté par son syndic a donc engagé Mme Rosa X... à compter du 1er mars 2007, avec reprise dans son intégralité des dispositions du contrat de travail du 27 juin 1975 et de ses avenants et de son ancienneté ; que s'agissant des horaires de travail, les parties sont convenues de fixer les horaires de travail de l'intéressée selon les modalités suivantes :- amplitude de journée 13 heures,- heures d'ouverture de la loge : de 6 à 7 heures, de 8 à 13 heures, de 16 à 19 heures, mention étant expressément faite que « toute intervention de Mme X... de quelque nature qu'elle soit, en dehors de ces horaires devra faire l'objet d'une autorisation de la part du syndicat de copropriété » ; que force est de constater qu'avant même qu'intervienne la vente de l'immeuble, Mme Rosa X... avait déjà une amplitude de journée de 13 heures (maximum prévu par la convention collective), avec selon le dernier avenant produit, une interruption de trois heures ; que le détachement des chambres de service des lots principaux auxquels ils étaient attachés, et la possibilité qui en est résulté de les vendre séparément, ou de les louer, impliquaient nécessairement une revalorisation des unités de valeur tenant compte de la nouvelle situation faisant suite à la modification du règlement de copropriété intervenue le 23 mars, notamment en ce qu'elle créait une augmentation des tâches de Mme Rosa X..., nombre d'occupants en plus grand nombre, usage plus important des parties communes ; que l'absence de prise en compte par le syndicat de copropriétaires de cette nouvelle situation et de revalorisation des unités de valeur auxquelles Mme Rosa X... aurait pu légitiment prétendre lui a occasionné un préjudice certain qu'il convient, infirmant sur ce point le jugement entrepris, de réparer par l'allocation de la somme de 6. 000 € ;
ALORS QUE les dommages et intérêts alloués à la victime d'une faute doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour celle-ci ni perte ni profit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé que Mme X... avait subi un préjudice du fait de l'absence de revalorisation de ses unités de valeur à due proportion de l'augmentation de ses tâches qui avait résulté de l'augmentation du nombre de lots dans l'immeuble ; qu'en fixant dès lors à 6. 000 € le montant des dommages et intérêts alloués à la salarié de ce fait, sans indiquer les éléments sur lesquels elle se fondait pour parvenir à cette évaluation, la cour d'appel, qui n'a pas mis la cour de cassation en mesure de vérifier si le principe de réparation intégrale avait été respecté, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.