jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2001) qu'un tribunal de grande instance ayant fait injonction aux consorts X... venant aux droits de M. Y..., de respecter les servitudes établies dans l'acte de partage d'un fonds, M. Z..., copartageant, a demandé à un juge de l'exécution de liquider l'astreinte prévue à son profit ; que le juge de l'exécution ayant rejeté sa demande, M. Z... a relevé appel de cette décision ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution ne peut méconnaître le dispositif du jugement à l'origine des poursuites, portant ainsi atteinte à l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision ;
qu'en l'espèce, le jugement du 6 janvier 1994 a constaté que "les fils téléphoniques ont été coupés privant M. Z... de tout moyen de communication" et a en conséquence, condamné M. A... et Mme B... à remettre les lieux en état sous astreinte de 100 francs par jour de retard ; qu'en refusant néanmoins de condamner ces derniers au titre de la liquidation de l'astreinte au motif inopérant tiré de l'absence de servitude de ligne téléphonique, la cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil, 480 du nouveau Code de procédure civile et 8, alinéa 2, du décret du 31 juillet 1992 ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que le jugement à l'origine des poursuites ne faisait pas état d'une servitude de ligne téléphonique, au demeurant non visée dans l'acte de partage, c'est par une interprétation souveraine, rendue nécessaire par l'ambiguïté des termes de cette décision, que la cour d'appel, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard