Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.836
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.836
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., Les Corvées, 28500 Vernouillet,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit :
1 / de la société Snappon, anciennement société Draftex, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société à responsabilité limitée Slic Gruchet, dont le siège est ...,
3 / de la société Gie Draftex Industries, dont le siège est ...,
4 / de la société anonyme Alphacoms, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Snappon, de la société Slic Gruchet, de la société Gie Draftex Industries et de la société Alphacoms, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 14 mars 1983 par la société Draftex, aujourd'hui société Snappon, en qualité de chef du service du personnel ; que le groupement d'intérêt économique (GIE) Draftex lui a confié la responsabilité du personnel de la société Slic Guichet à compter du 1er janvier 1985, puis celle du personnel de la société Slic Corvol, à compter du 1er janvier 1991 ; que par lettre du 22 avril 1994, M. X... a démissionné de ses fonctions au sein du GIE Draftex, pour entrer au service de la société Alphacoms, qui l'a licencié sans préavis le 3 novembre 1994, pour absences irrégulières ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, d'obtenir sa réintégration au sein du GIE Draftex, et, à défaut, de voir juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la seconde branche du second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, qu'il résultait de la convention de départ du 22 avril 1994, qui doit s'analyser en faveur de celui qui a contracté l'obligation, que l'indemnité de licenciement n'était également soumise à aucune condition, si ce n'est celle d'un échec dans les nouvelles fonctions, dont la nature n'était pas précisée ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1134, 1116 et 1162 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond, ayant relevé que la convention de départ fixait les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement prévue en cas d'échec de M. X... dans sa nouvelle fonction au sein de la société Alphacoms, ont pu décider qu'elle n'était pas due au salarié, qui avait été licencié pour faute grave en raison de ses absences répétées ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que M. X... avait démissionné de ses fonctions au sein du GIE Draftex Industries, l'arrêt énonce que le 2 avril 1994 ont été établis trois documents ; qu'en premier lieu, la signature par le salarié de la lettre de démission exprime indiscutablement une volonté effective de démissionner, donc de supporter la rupture du contrat de travail ; que peu importe que dès les jours suivants, M. X... ait prétendu qu'il s'agissait non d'une démission mais d'une "mutation" ; que, par ailleurs, les fonctions et l'expérience de M. X..., en tant que directeur des ressources humains, ne lui permettent évidemment pas de soutenir qu'il aurait pu ignorer ou même hésiter sur la portée de la lettre qu'il a signée ; qu'en deuxième lieu, s'agissant de la "réintégration au sein d'une société adhérente au GIE Draftex Industries", prévue dans la lettre remise par la société Snappon, il est évident que la Draftex n'a pas souscrit, comme M. X... tente de le soutenir, une obligation de résultat ; que le sens de la proposition est parfaitement clair, notamment pour un cadre tel que M. X... ; que dans ces conditions, M. X... a régulièrement adressé sa démission à la société Draftex le 22 avril 1994 ; que la lecture du troisième document, soit le contrat établi avec la société Alphacoms, montre que M. X... était particulièrement attendif à la protection de ses intérêts et qu'il n'a pas été contraint de signer n'importe quel document sans possibilité de réflexion, d'analyse, de discussion et de négociation ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses constatations que la lettre de démission signée le 22 avril 1994 par M. X... avait été établie par l'employeur, et que le salarié avait aussitôt écrit à celui-ci qu'il ne pouvait aucunement se prévaloir de cette démisision qu'il avait exigée de lui, ce dont il ne résultait pas la volonté claire et non équivoque de l'intéressé de démissionner, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé le texte susvisé ;
Et sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X..., qui demandait à être réintégré par son ancien employeur, l'arrêt énonce que, s'agissant de "la réintégration au sein d'une société adhérente au GIE Draftex il est évident que la Draftex n'a pas souscrit, comme l'intéressé tente de le soutenir, une obligation de résultat ; que le sens de la proposition faite dans la convention de départ du 22 avril 1994 est parfaitement clair pour un cadre tel que M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... lequel faisait valoir que le GIE Draftex Industries n'avait pas, en toute hypothèse, tenté de le réintégrer dans l'une de ses sociétés, alors qu'il avait pourtant recherché un directeur des ressources humaines et un responsable achats, et qu'il avait également racheté de nouvelles sociétés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le contrat de travail avait été rompu le 22 avril 1994 par la démission de M. X..., et en ce qu'il a rejeté sa demande de réintégration au sein du GIE Draftex Industries, l'arrêt rendu le 5 mars 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les sociétés Snappon, Slic Gruchet, Alphacoms et le GIE Draftex Industries à payer M. X... la somme de 10 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
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