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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-23.959

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.959

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : B 21-23.959 Demandeur(s) : la société Colibri Avocat(s) : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeur(s) : le syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan Ordonnance : 60656 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. La société Colibri, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé un pourvoi le 8 novembre 2021 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2021 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant au syndicat de copropriété de l'immeuble sis [Adresse 1], domicilié [Adresse 2], représenté par la société Propriétés de Provence, syndic, dont le siège est [Adresse 3]. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 janvier 2022, la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, agissant au nom de la société Colibri, a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Colibri de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 21 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz