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Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-12.788

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-12.788

jurisprudence.case.decisionDate :

7 avril 1987

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Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond que, le 22 juillet 1977, a été signé un contrat de travail d'une durée de neuf années entre la société Les Feuillades, exploitant une clinique de réadaptation fonctionnelle (la clinique), et M. X..., chirurgien orthopédiste, aux termes duquel, à compter du jour d'ouverture de l'établissement, remontant en fait au 21 janvier 1977, ce praticien devenait le consultant de la clinique dans sa spécialité ; que l'article 11 du contrat stipulait que les honoraires du médecin seraient fixés à partir de visites ou d'actes établis en conformité de la réglementation de la sécurité sociale en usage au moment de la prise d'effet du contrat ou éventuellement à partir de certains accords régionaux devant intervenir entre la caisse de sécurité sociale, l'autorité préfectorale et l'établissement ; qu'il était, en outre, prévu que M. X... verserait à la clinique une somme de 50.000 francs, à titre de dépôt à restituer en fin de contrat, et qu'en cas de rupture du fait de la clinique celle-ci verserait au praticien une somme égale à 50 % de cet apport à titre d'indemnité ; que, par lettre du 16 octobre 1978, le directeur de la clinique a fait connaître à M. X... que, par décision de la direction des affaires sanitaires et sociales, l'intervention du chirurgien-orthopédiste était limitée à une vacation de 3 heures 1/2 par semaine sur la base de 62 francs l'heure ; que M. X..., soutenant qu'aux termes du contrat il devait être remunéré à l'acte et non à la vacation, a imputé à la clinique la rupture du contrat ; qu'ayant obtenu de faire saisir-arrêter une somme de 105.000 francs pour garantir le montant de sa créance il a assigné la clinique en paiement des sommes de 106.234 francs 03, et 10.000 francs et en validation de la saisie-arrêt ; Attendu, que la clinique reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 27 avril 1983) d'avoir dit que la rupture du contrat lui était imputable, de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme de 75.000 francs à titre d'indemnité contractuelle de rupture, d'avoir ordonné une expertise pour déterminer le montant des honoraires dus à partir des actes et visites effectués du 20 novembre 1977 au novembre 1978 et d'avoir validé la saisie-arrêt à concurrence de 75.000 francs, au motif essentiel que la clinique n'était pas fondée à imposer une modification unilatérale du contrat, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont dénaturé le sens et la portée de la convention de laquelle il résultait clairement, selon l'article 11, que les honoraires du praticien devaient être réglés par les organismes de sécurité sociale selon la réglementation applicable aux centres de rééducation et de réadaptation fonctionnelles et dans ses limites, de sorte qu'en imposant une rémunération à l'acte et à la visite la Cour d'appel a fait abstraction de cette réglementation ; alors, d'autre part, que conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 26 octobre 1956, de l'article 3 de la loi du 3 février 1953, modifiant l'ordonnance n° 45-2575 du 31 octobre 1945 et dont les dispositions ont été étendues aux établissements de rééducation fonctionnelle par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1953, le Préfet des Bouches-du-Rhône a fixé par arrêté du 9 mars 1978, le prix de la journée d'hospitalisation à la clinique à la somme de 449,15 frs ; que ce prix a été homologué par convention du 3 avril 1978 signée entre les caisses de sécurité sociale et la clinique, étant précisé que ce prix englobait les honoraires de tous les médecins ; que les honoraires de M. X... devaient nécessairement être calculés dans la limite de ce prix de journée, la lettre de la D.D.A.S.S. du 18 octobre 1978 précisant les modalités de ce calcul, de sorte qu'en imposant une rémunération du praticien indépendante de ce prix de journée, la Cour d'appel a violé les textes précités et alors, enfin, que la cassation à intervenir sur les deux premières branches, doit entraîner par voie de conséquence, celle de l'ensemble des chefs du dispositif de l'arrêt ; Mais attendu que c'est par une interprétation des termes de l'article 11 du contrat de travail souscrit par M. X... - interprétation que leur ambiguïté rendait nécessaire et qui est exclusive de toute dénaturation - que la Cour d'appel retient que dans la commune intention des parties les "honoraires" du praticien devaient être établis en fonction des visites ou actes accomplis par lui conformément à la nomenclature des actes professionnels et que ne pouvait leur être substituée une rémunération à la vacation résultant des prix de journée forfaitairement établis pour chacun des malades soignés dans l'établissement et qui n'avaient pas nécessairement recours aux soins de M. X... ; qu'ainsi la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses trois branches, le moyen n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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Cour de cassation 1987-04-07 | Jurisprudence Berlioz