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Cour de cassation, 02 mars 2022. 21-14.684

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-14.684

jurisprudence.case.decisionDate :

2 mars 2022

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CIV. 3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TEILLER, président Décision n° 10110 F Pourvoi n° V 21-14.684 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 MARS 2022 La société Soumafe, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° V 21-14.684 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [L], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société Incité Bordeaux métropole territoires, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Soumafe, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Incité Bordeaux métropole territoires, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 janvier 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Soumafe du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [L]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soumafe aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société Soumafe La société Soumafe fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté la caducité du compromis de vente du 18 février 2016 ; 1°) Alors que par une lettre du 29 mars 2016, M. [X], ostéopathe, a confirmé son intérêt de rejoindre le cabinet médical du [Adresse 3], que par lettre du 31 mars 2016, M. [S], infirmier, a confirmé son intérêt pour le projet médical du [Adresse 1] en vue d'une future installation, que par lettre du 13 avril 2016, le docteur [I] a confirmé son intérêt futur d'installer une consultation place [Localité 5] dans le projet de cabinet médical du [Adresse 3], que par lettre du 29 août 2016, M. [C] [L] a confirmé son intention d'ouvrir à [Localité 5], au sein du bâtiment de M. [U] [L], une consultation spécialisée en médecine physique, à temps partiel, que par mail du 21 juin 2016, Mme [B], directrice de centre de santé, écrivait à M. [U] [L] en vue d'une visite avant-projet dans le but de valider la faisabilité de l'implantation dentaire ; que la cour d'appel a estimé que la condition suspensive d'obtention par l'acquéreur de lettres d'intention de personnes physiques ou morales s'engageant à acquérir et/ou à louer le local situé au RDC + 1 en tant que pôle médical au plus tard le 18 avril 2016 n'était pas réalisée dès lors que ces lettres étaient de simples manifestations d'intérêt, vagues et imprécises, ne constituant pas l'engagement prévu par la promesse ; qu'en statuant ainsi, alors que les lettres manifestant la volonté des professionnels médicaux de s'installer dans les locaux, ce qui ne pouvait se faire que par la vente ou la location des locaux situés [Adresse 3] répondaient à la condition requise par l'acte, la cour d'appel les a dénaturées et a ainsi méconnu l'obligation s'imposant aux juges de ne pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; 2°) Alors que le juge ne peut modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour juger que la condition suspensive prévue au compromis de vente du 18 février 2016 n'était pas réalisée, la cour d'appel a considéré que la promesse de bail professionnel souscrite par la société Archimed Participation datée du 4 avril 2016 avait été produite tardivement ; que pourtant, la société Incité Bordeaux la cub a admis que cette promesse avait bien été produite dans le délai de réalisation de la condition suspensive prorogé jusqu'au 15 septembre 2016, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°) Alors que le compromis de vente du 18 février 2016 était soumis à la condition suspensive que l'acquéreur obtienne des lettres d'intention de personnes physiques et/ou morales s'engageant à acquérir et/ou louer le local situé au RDC + 1 en tant que pôle médical ; que pour juger que cette condition n'était pas réalisée à la date du 15 septembre 2016, la cour d'appel a retenu que la société Archimed Participation, qui avait souscrit un bail professionnel, n'avait pas pour objet social l'exercice d'une profession médicale et que M. [U] [L], sur lequel reposait la charge de la preuve, était son directeur général ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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