Cour d'appel, 22 novembre 2005. 652
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
652
jurisprudence.case.decisionDate :
22 novembre 2005
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COUR D'APPEL D'ANGERS Chambre Correctionnelle Arrêt correctionnel no 652 du 22 novembre 2005 (No PG : 05/00399) LE MINISTÈRE PUBLIC C/ X...
Y... Jean Pierre Arrêt prononcé publiquement, le mardi 22 novembre 2005 en présence de Madame Z..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public et de Madame THEOLIER, greffier. Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS en date du 3 mai 2005. COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Monsieur VERMORELLE, président de chambre, Monsieur MARECHAL, conseiller, et Monsieur TURQUET, Vice-Président placé. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : PRÉVENU X...
Y... Jean Pierre né le 04 Avril 1962 à NANTES Fils de X... Joseph et de RIVIERE Thérèse, de nationalité française, marié, gérant de carrosserie - jamais condamné Demeurant Lieudit Les Basses Arches - 49320 BLAISON GOHIER LIBRE - APPELANT (6 Mai 2005) COMPARANT, assisté de Maître SULTAN, avocat au barreau d'ANGERS. Dépôt de conclusions. LE MINISTÈRE PUBLIC :
APPELANT (6 Mai 2005)
DÉBATS Les débats ont eu lieu à l'audience publique du 18 octobre 2005, en présence de Monsieur A..., substitut général, occupant le siège du Ministère Public, et de Madame THEOLIER, greffier. Le président a vérifié l'identité du prévenu. Monsieur TURQUET, conseiller, a fait son rapport. Le président a interrogé le prévenu. Le prévenu, appelant, a sommairement indiqué les motifs de son appel. Le conseil du prévenu, a été entendu en sa plaidoirie sur son exception de nullité, et a déposé ses conclusions. Le Ministère Public a requis. Le conseil du prévenu a été entendu en sa plaidoirie sur le fond, a déposé des conclusions additionnelles et a plaidé la
relaxe du refus de se soumettre aux vérifications. Le prévenu a eu la parole le dernier. A l'issue des débats, le Président a indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que l'arrêt serait prononcé le 22 Novembre 2005 à QUATORZE heures. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
La prévention
X...
Y... est prévenu d'avoir à JUIGNE SUR LOIRE (49) le mardi 1er Février 2005, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription : - étant conducteur d'un véhicule, refusé de se soumettre aux vérifications médicales, cliniques et biologiques destinées à établir la preuve de l'état alcoolique, lors de la conduite d'un véhicule ; - fait circuler un véhicule, dont un des pneumatiques ne présentait pas de sculptures apparentes sur la surface de roulement ;
Le jugement
Le TRIBUNAL CORRECTIONNEL D'ANGERS, par jugement du 3 Mai 2005 : - a rejeté l'exception de nullité soulevée ; - a relaxé X...
Y... des fins de la poursuite dont il fait l'objet en ce qui concerne la contravention de circulation d'un véhicule à moteur ou d'une remorque muni de pneumatique lisse, déchiré ou dont la toile est apparente ; - a déclaré X...
Y... coupable de refus, par le conducteur d'un véhicule, de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique ; - l'a condamné à QUATRE MOIS d'emprisonnement avec
sursis ; - l'a condamné à une amende délictuelle de SEPT CENT CINQUANTE EUROS (750 euros) ; - a prononcé, à titre de peine complémentaire, la suspension de son permis de conduire pour une durée de DIX MOIS ;
Les appels
Appel a été interjeté par : Monsieur X...
Y..., le 6 Mai 2005. Monsieur le Procureur de la République, le 6 Mai 2005.
LA COUR Y...
X... comparaît en personne ; le présent arrêt sera contradictoire à son égard ; In limine litis, Y...
X... soulève l'exception de nullité de l'ensemble des actes de procédure au motif que la garde à vue à laquelle il a été soumis le 7 février 2005 n'était alors pas justifiée dans le cadre de l'infraction qui lui était reprochée aux motifs que Y...
X... s'était rendu dans les locaux de la gendarmerie le 2 février 2005 et que les faits reprochés lors de cette garde à vue étaient alors imaginaires puisqu'il n'avait jamais refusé de se soumettre à une vérification de son alcoolémie ; Le Ministère public a requis le rejet de l'exception de nullité soulevée au motif que la garde à vue du prévenu a été effectuée en respect des dispositions de l'article 63 du Code de Procédure Pénale. La Cour a décidé de joindre l'incident au fond ; Par voie de conclusions, Y...
X..., conteste les faits de refus par un conducteur de ses soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique a demandé à la Cour sa relaxe. Pour cela, il dit qu'il n'a jamais refusé de se soumettre aux vérifications de son état alcoolique et que ce n'est que par l'effet d'un défaut de
coordination des gendarmes et des sapeurs pompiers que cette vérification n'a pu avoir lieu. Il dit s'être rendu à la Clinique de l'espérance avec les sapeurs pompiers. Ces derniers sont partis sans qu'il ait été mis sous la garde d'un membre du personnel médical. Libre de ses mouvements, il a quitté l'établissement. S'agissant de la contravention de circulation d'un véhicule muni de pneumatiques lisses, déchirés ou dont la toile est apparente, Y...
X... a demandé la confirmation de relaxe prononcée par les premiers juges. Le Ministère public a requis la confirmation du jugement de première instance ;
MOTIFS Sur l'exception de nullité Selon les dispositions de l'article 63 du Code de procédure pénale, applicables en l'espèce, un officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il ressort de la procédure que la garde à vue de Y...
X... a pris effet le 7 février 2005 à 14 heures 30, le Procureur de la République étant avisé dans les minutes qui suivent, et s'est achevée le même jour à 17 heures 30. Le prévenu a eu un temps de repos de 16 heures à 16 heures 30. L'officier de police judiciaire a indiqué dès le début de la garde à vue à Y...
X... qu'il existait une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis ou tenté de commettre l'infraction de refus de se soumettre à une vérification de son état alcoolique. En l'espèce, l'officier de police judiciaire avait tout lieu de soupçonner Y...
X..., qui savait le résultat positif de l'éthylotest auquel il avait été soumis, d'avoir fait en sorte le 02 février 2005 de rendre impossible toute constatation de son état alcoolique par éthylomètre ou analyse sanguine. A ce stade de la
procédure, les soupçons portés sur Y...
X... rendaient plausibles qu'il ait commis ou tenté de commettre l'infraction qui lui est reprochée. Sur la tardiveté alléguée de la garde à vue, il n'est pas prévu par les dispositions de l'article L 243-8 du Code de la route qui incrimine le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 ou aux vérifications prévues par l'article L. 234-9, ou par une autre disposition, que les poursuites soient engagées dans un délai déterminé ou selon des modalités particulières exclusives du droit commun de la garde à vue. Rien n'interdit non plus à un officier de police judiciaire de placer en garde à vue une personne soupçonnée dans les conditions précitées au motif que celle-ci serait venue spontanément dans les locaux de services de police ou de gendarmerie auparavant. Au début de sa garde à vue, Y...
X... a renoncé à faire prévenir un proche, à être examiné par un médecin et à s'entretenir avec un avocat. Il a ensuite répondu spontanément aux questions qui lui étaient posées par les gendarmes relativement aux faits dont il était soupçonné et n'a formulé aucune observation sur les conditions de la garde à vue dont il a été l'objet, ni pendant celle-ci, ni à son issue, ni postérieurement. Ainsi, aucun élément ne permet à la Cour de dire que la garde à vue a été détournée de sa finalité et que Y...
X... aurait fait l'objet d'une rétention arbitraire dans les locaux de la Gendarmerie. L'exception de nullité de la garde à vue de Y...
X... sera rejetée. Sur l'action publique
Sur la contravention de circulation d'un véhicule muni de pneumatiques lisses La Cour estime comme le premier juge que le fait de circulation d'un véhicule muni de pneumatiques lisses, déchirés ou
dont la toile est apparente n'est pas établi. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a renvoyé le prévenu des fins de cette poursuite. Sur l'infraction de refus de se soumettre à une vérification de son état alcoolique Selon l'article L234-3 du Code de la route, les officiers ou agents de police judiciaire soumettent à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré l'auteur présumé d'une infraction punie dans des circonstances qu'il précise. Le premier alinéa de l'article L 234-4 du Code de la route précise que lorsque les épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, les officiers ou agents de police judiciaire font procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique. Le dernier alinéa du même article prévoit que les vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont faites soit au moyen d'analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques, soit au moyen d'un appareil permettant de déterminer la concentration d'alcool par l'analyse de l'air expiré à la condition que cet appareil soit conforme à un type homologué. L'article L234-8 du même code prévoit que le fait de refuser de se soumettre aux vérifications prévues par les articles L. 234-4 à L. 234-6 est puni d'emprisonnement et d'amende. Il sera déduit de ces dispositions que la personne qui a fait l'objet d'un dépistage positif de son imprégnation alcoolique par éthylotest est face à une alternative, soit consentir à une des vérifications précitées destinée à établir la preuve de l'état alcoolique, soit encourir les peines prévues en cas de refus de se soumettre à une telle vérification. De ces dispositions il apparaît également qu'aucune mesure coercitive n'existe à l'encontre d'une personne dont l'éthylotest est positif pour obtenir de celle-ci les actes par essence volontaires prévus pour la vérification de son état alcoolique et qu'elle n'est pour cela l'objet d'aucune mesure
restrictive de sa faculté d'aller et venir. Les pièces de la procédure indiquent que Y...
X... a été un des acteurs d'un accident de la route et que les services de la gendarmerie qui se sont rendus sur les lieux lui ont demandé de subir un éthylotest qui a révélé immédiatement une forte consommation d'alcool. Y...
X..., qui avait commencé à signer une décharge de responsabilité aux sapeurs pompiers et qui entendait se faire examiner par son médecin généraliste, s'est immédiatement ravisé et a admis d'être transféré à l'hôpital dès que les gendarmes lui ont demandé de se rendre à la brigade pour une vérification par éthylomètre. Suite à un ordre de l'organe de régulation des urgences donné aux pompiers, Y...
X... a été transporté à la clinique de l'Espérance au lieu du Centre Hospitalier Universitaire d'ANGERS, comme cela était initialement prévu. Le prévenu s'est retrouvé seul au service des urgences de la clinique, les pompiers en étant repartis et les gendarmes s'étant rendus au Centre Hospitalier. Il est constant que Y...
X... savait être en état alcoolique, comme le montrait l'éthylotest et comme il l'a déclaré aux pompiers lors de son transfert à la clinique. Après le départ des pompiers, le prévenu a téléphoné à une personne qui est venue le chercher et l'a conduit sur son bateau sur la Loire. Y...
X... a ainsi quitté la clinique de l'Espérance sans avoir été examiné par un médecin et sans avoir subi un prélèvement sanguin aux fins de vérification de son alcoolémie, après y être demeuré seul quelques minutes. En partant de la clinique dans les conditions ci-dessus précisées, Y...
X... s'est volontairement soustrait à toute mesure de son alcoolémie et a commis par ce fait l'infraction de refus de se soumettre à une vérification tendant à établir son état alcoolique qui lui est reprochée. Sur la peine, le prévenu ne fait état devant la Cour d'aucun élément de nature à lui permettre de reconsidérer la décision du tribunal qui a
pris la juste mesure tant de la gravité des faits que du passé judiciaire du prévenu dont le casier judiciaire ne comporte aucune mention et des renseignements recueillis sur sa personnalité, et a ainsi fait une juste application de la loi pénale. Le jugement sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par arrêt contradictoire à l'égard de Y...
X...,
Déclare les appels recevables en la forme, Sur l'action publique Confirme le jugement en toutes ses dispositions. La Cour vous informe que, après avoir demandé un RELEVÉ DE CONDAMNATION PÉNALE au Greffe de la Cour d'Appel d'ANGERS, si vous effectuez le paiement de l'amende dans le délai d'UN MOIS à compter de la présente décision, conformément aux dispositions de l'article 707-2 du Code de Procédure Pénale, vous pouvez bénéficier d'une diminution légale de 20%, dans la limite de 1.500 ç. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 euros dont est redevable le condamné, conformément aux dispositions de l'article 1018-A du Code Général des Impôts. Ainsi jugé et prononcé par application des articles L.234-8, L.224-12 du Code de la route l'article R.314-1 AL.8 du Code de la route. LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT, rédigé par Monsieur TURQUET B...
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