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Cour d'appel, 26 février 2026. 25/05412

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/05412

jurisprudence.case.decisionDate :

26 février 2026

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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026 Rôle N° RG 25/05412 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZG7 S.A.S. SGV TRANSPORTS C/ S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE Copie exécutoire délivrée le : 26 février 2026 à : Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN Me Jérémie GHEZ Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d'AIX-EN-PROVENCE en date du 28 Avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 2025002872. APPELANTE S.A.S. SGV TRANSPORTS prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Mélanie MIGUEL DE SOUSA, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE S.A.S. TOTALENERGIES MARKETING FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Lisa RAMOS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère, et Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, conseillère, chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère rapporteure Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Février 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * EXPOSE DU LITIGE Le 10 mars 2023, la société SGV Transports et la société Totalenergies Marketing France ont conclu un contrat pour la souscription de cartes de carburant. Le 5 septembre 2024, le cabinet de recouvrement ARC mandaté par la société Totalenergies a demandé le paiement de quatre factures à la société SGV Transports. Le 5 septembre 2024, il a mis la société SGV Transports en demeure de payer. Par ordonnance du 28 avril 2025, le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, saisi selon assignation du 24 février 2025 par la société Totalenergies, a': -condamné la société SGV Transports à payer à la société Totalenergies Marketing France, à titre provisionnel, la somme de 2'858,92 euros au titre des factures impayées, outre intérêts au taux légal à compter de la date de la signification qui lui sera faite de la présente décision, -condamné la société SGV transports à payer à la société Totalenergies Marketing France, à titre provisionnel, les pénalités de retard, pour les 3 factures des 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024, au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et ce à dater de la date d'exigibilité de chacune d'elle, -condamné la société SGV Transports à payer à la société Totalenergies Marketing France, à titre provisionnel, la somme de 160 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, de droit, pour les 4 factures des 31 mai, 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024, -condamné la société SGV Transports à payer à la société Totalenergies Marketing France la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -débouté les parties de toutes leurs autres demandes, en ce compris celles plus amples ou contraires, -condamné la société SGV Transports aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C. dont TVA 6,44 euros.' Par déclaration en date du 2 mai 2025, la société SGV Transports a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. Le 14 mai 2025, la société SGV Transports a assigné la société Totalenergies Marketing France devant la cour avec signification de déclaration d'appel et d'avis de fixation. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens,'la société SGV Transports demande à la cour de': -la déclarer recevable et bien fondée en son appel'; -réformer la décision rendue le 28 avril 2025 par le juge des référés du tribunal de commerce d'Aix-En-Provence en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, sous le visa de la loi du 6 juillet 1989 37 et la loi du 10 juillet 1991, des articles 1217 et 1219 du code civil, de l'article 700 du code de procédure civile et du décret du 20 janvier 2002, de: -débouter la société Totalenergies Marketing de l'ensemble de ses demandes, -la condamner à lui verser la somme de 19 227,51 euros à titre provisionnel concernant l'indu ; -la condamner à lui verser la somme de 4'500 euros à titre provisionnel concernant le remboursement de la garantie ; Y ajoutant, -condamner la société Totalenergies Marketing France à verser à la société SGV Transports la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; -la condamner à régler les condamnations avec intérêt au taux légal à compter de la décision. Le 7 mai 2025, la société Totalenergies Marketing France a constitué avocat et n'a pas conclu. Le 8 août 2025, elle a notifié par voie électronique un bordereau de communication de pièces et des pièces. La clôture de l'instruction de l'affaire est intervenue le 11 décembre 2025. MOTIFS La société SGV Transports fait valoir que': -nonobstant la mention figurant sur l'acte introductif d'instance, la société Totalenergies demandait le paiement des sommes impayées entre les mois de mai et août 2024 (la facture F4H16729 est datée non du 31 mars mais du 31 mai 2024) or la société SGV Transports a réglé les sommes dues pendant cette période'; le tribunal a statué ultra petita en prenant en compte des factures antérieures, -les pièces produites (relevés bancaires de la société SGV) établissent que la société Totalenergies était débitrice d'une somme à l'égard de la société SGV Transports en remboursement de paiements indus, le tribunal n'ayant pas pris en compte certains règlements par la société SGV dans le décompte qu'il a opéré. Réponse de la cour Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, «'Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'» A cet égard, l'obligation est non sérieusement contestable lorsque qu'elle ne peut raisonnablement faire de doute dans l'esprit des juges. Ainsi, dans cette hypothèse, le juge des référés, indépendamment de la saisine au principal, se voit conférer le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires, conformément à l'article 484 du code de procédure civile. La société SGV soutient que la société Totalenergies est débitrice et conteste les comptes entre les parties tels qu'effectués par le juge des référés. Il résulte de l'ordonnance entreprise que la société Totalenergies demandait le paiement de quatre factures partiellement réglées, que cette décision énumère dans son dispositif comme étant celles des 31 mai, 15 juillet, 31 juillet et 31 août 2024. Ces factures sont produites par la société SGV Transport pour des montants respectifs de 8'558,22 euros, 8'597,09 euros, 7'712,398 euros et 196,92 euros. Sur la prise en compte des périodes antérieures au 31 mars 2024. Les comptes entre les parties pouvant exiger que soient pris en considération des facturations et règlements antérieurs, il ne peut être considéré, comme l'affirme la société SGV Transport, que le tribunal aurait statué ultra petita pour avoir pris en compte le règlement de la somme de 5'211,86 euros le 15 janvier 2024 comme venant en paiement d'une facture du 31 décembre 2023 et pour s'être attaché à des périodes antérieures au 31 mars 2024, point de départ de la demande de la société Totalenergies selon l'affirmation de l'appelante. Il sera d'ailleurs remarqué que l'appelante se réfère elle-même à une période antérieure à celle ainsi initialement visée par la société Totalenergies Marketing France pour établir ses règlements et sa créance. Sur l'imputation du règlement de 5'211,86 euros. En revanche, la société SGV Transports conteste l'imputation du règlement de 5'211,86 euros sur une facture du 31 décembre 2023 qu'elle déclare n'avoir jamais été versée aux débats. Il ne peut qu'être constaté qu'aucune facture ne figure aux débats pour le 31 décembre 2023 pour le montant de 5'211,86 euros. Il est justifié à l'opposé du règlement de ce montant le 15 janvier 2024. Pour autant, la société SGV Transports n'en titre aucune conséquence et ne l'intègre pas expressément dans ses calculs ultérieurs. Sur l'imputation des sommes de 8'639,84 euros, 6'690,31 euros et 7'100,87 euros. La société SGV Transports ne conteste pas pour le reste les calculs opérés par l'ordonnance de référé mais estime que les sommes de 8'639,84 euros, 6'690,31 euros, 7'100,87 euros soit 27'642,88 euros au total, réglées les 5 janvier, 5 mars et 4 juin, n'ont pas été prises en considération par cette dernière. A ce titre, la société SGV Transports justifie par la production d'un de ses relevés bancaires du versement de la somme de 8'639,84 euros le 5 janvier 2024 avec la mention PRLV Totalenergies Marketing FRA. Cette somme ne figure pas dans le décompte opéré en première instance. En revanche, les montants de 6'690,31 euros, réglé le 5 mars 2024, et 7'100,87 euros, réglé le 4 juin 2024, que l'appelante déclare ne pas figurer sur ce décompte opéré dans l'ordonnance attaquée, sont bien portés dans le tableau dressé par cette dernière comme ayant fait l'objet d'un prélèvement à cette date. Dès lors, seule la somme de 8'639,84 euros apparaît comme devant être intégrée aux calculs opérés. La société SGV Transports apparaît ainsi comme titulaire d'une créance non sérieusement contestable au titre de sommes indûment perçues par la société Totalenergies d'un montant de 1'280,92 euros (8'639,84 -7'358,92.) Sur la restitution de la somme de 4'500 euros versée à titre de garantie. Enfin, il n'est pas contesté que la somme de 4'500 euros ait été conservée par la société Totalenergies à titre de garantie. L'appelante en justifie le règlement par la production d'un relevé de compte où ce montant est porté à son débit avec la mention PRLV Totalenergies Marketing FRA le 14 février 2024. Dans ces conditions, la restitution de la somme de 4'500 euros versée à titre de garantie apparaît également non sérieusement contestable. Sur les intérêts. La condamnation à payer ces montants sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. Il y a lieu dès lors d'infirmer la décision attaquée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires. La société Totalenergies Marketing, partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens. L'équité commande en outre qu'elle soit condamnée à payer à la société SGV Transports la somme de 2'000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, INFIRME l'ordonnance rendue le 28 avril 2025 par le président du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, CONDAMNE la société Totalenergies Marketing France à payer à la société SGV Transports la somme de 1'280,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision sur les sommes dues au titre des sommes indûment perçues par la société Totalenergies Marketing France'; CONDAMNE la société Totalenergies Marketing France à payer à la société SGV Transports la somme de 4'500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, à titre de provision au titre du remboursement de la provision'; DEBOUTE la société Totalenergies Marketing France de l'ensemble de ses demandes'; CONDAMNE la société Totalenergies Marketing France à supporter les dépens de première instance et d'appel'; CONDAMNE la société Totalenergies Marketing France à payer la société SGV Transports la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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