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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-19.101

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-19.101

jurisprudence.case.decisionDate :

18 décembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A civile), au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Flotte 3, pris en la personne de son syndic, la société Sigama, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Flotte 3, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant relevé que l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Flotte 3 a décidé, le 9 mars 1993, le principe d'une fermeture à l'entrée d'un emplacement de plusieurs aires de stationnement privatives en renvoyant les seuls copropriétaires concernés à en arrêter les modalités à leurs frais, que cette décision notifiée à Mme X..., copropriétaire, n'avait fait l'objet d'aucune contestation et que le respect des prescriptions de l'article 26-1 de la loi du 10 juillet 1965 n'était requis qu'à l'occasion du vote décidant du principe de la fermeture, la cour d'appel, qui a rejeté la demande de cette copropriétaire en annulation de la décision fixant lesdites modalités prises par les copropriétaires concernés lors de l'assemblée générale du 10 mars 1994 à une majorité non contestée, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Flotte 3 la somme de 1 800 euros ou 11 807,23 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz