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Cour de cassation, 07 octobre 1992. 89-21.225

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-21.225

jurisprudence.case.decisionDate :

7 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ le Comité d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales d'Elbeuf, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), rue de la Prairie, 2°/ le Comité d'entreprise de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, dont le siège est à Elbeuf (Seine-Maritime), rue de la Prairie, en cassation d'un arrêt rendu le 14 septembre 1989 par la cour d'appel de Rouen (3e chambre), au profit : 1°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime), ..., 2°/ de la Caisse d'allocations familiales d'Elbeuf, dont le siège social est à Elbeuf (Seine-Maritime), défenderesses à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 30 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat des comités d'entreprise de la Caisse d'allocations familiales d'Elbeuf et de la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf, de Me Copper-Royer, avocat de la CPAM et de la CAF d'Elbeuf, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie d'Elbeuf (la CPAM) et la Caisse d'allocations familiales d'Elbeuf (la CAF) avaient, avant 1980, mis à la disposition de leurs salariés un réfectoire et participaient aux frais de repas de ces derniers dans le cadre du régime des tickets repas ; qu'à l'occasion de leur installation dans de nouveaux locaux, la CPAM et la CAF ont accepté, à la demande de leurs comités d'entreprise, de mettre à leur disposition, au lieu et place du refectoire, un restaurant self service et elles ont financé l'équipement de ce restaurant ; qu'elles ont indiqué que cette dépense serait amortie par déduction, pendant dix ans, sur leur participation au prix des repas des salariés ; que les comités d'entreprise ont alors demandé en justice non seulement qu'il soit interdit aux caisses d'amortir leur dépense sur la participation au prix des repas des salariés mais encore qu'elles soient condamnées à leur verser le montant des amortissements à titre de contribution aux activités sociales et culturelles ; Attendu que les comités font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rouen, 14 septembre 1989) de les avoir débouté de leurs prétentions alors que, selon le moyen, d'une part, l'arrêt dénature les procès verbaux du comité d'entreprise qui impliquaient bien l'engagement pris par l'employeur d'assumer le coût de la transformation du réfectoire en self service à l'occasion de la création de nouveaux locaux, violant ainsi les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, l'arrêt ne tire pas les conséquences légales de ses propres constatations ; que relevant, avec le jugement confirmé, que les caisses avaient financé l'installation du self service, procédé à l'investissement de base et inscrit au budget un complément de financement, il ne pouvait nier l'engagement de l'employeur quant à la prise en charge de l'amortissement litigieux et en autoriser la récupération pendant dix ans sur le prix du repas servi aux salariés, la contribution de l'employeur étant parallèlement diminuée ; que l'arrêt est ainsi entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 432-3 et L. 432-8 du code du travail ; alors que, enfin, l'arrêt viole les articles L. 432-3 et suivants du Code du travail relatifs au financement des oeuvres sociales, dans la mesure où constatant que l'employeur avait accepté la substitution d'un self service à un simple réfectoire, financé la création du self service et transféré la gestion de ce self service au comité d'entreprise, il tient pour régulière la récupération du coût de l'amortissement du matériel et des fluides sur le prix des repas des salariés ; Mais attendu, en premier lieu, que les juges du fond, appréciant l'ensemble des pièces soumises au débat, ont constaté qu'il n'y avait pas eu transfert d'une activité sociale ou culturelle de la part des caisses, et que celles-ci avaient seulement accepté, à l'occasion du changement de locaux intervenu en 1980, de mettre à la disposition des comités d'entreprise un restaurant self service au lieu d'un réfectoire ; Attendu, en deuxième lieu, que, sans dénaturer les procès verbaux des réunions des comités d'entreprise, les juges du fond ont estimé qu'ils ne faisaient pas la preuve de ce qu'en faisant l'avance du financement du matériel de restaurant, les caisses aient entendu majorer leur subvention aux oeuvres sociales et culturelles ; Attendu, enfin, que la récupération de cette avance n'entraine aucune diminution de la subvention versée par les Caisses ; D'où il suit qu'aucune des critiques du moyen n'est fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les comités d'entreprises de la CPAM d'Elbeuf et de la CAF d'Elbeuf, envers la CPAM d'Elbeuf et la CAF d'Elbeuf, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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