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Cour de cassation, 23 octobre 2001. 00-84.817

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-84.817

jurisprudence.case.decisionDate :

23 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS et de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Casimir, - Y... Katharina, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 3 mars 2000, qui, dans la procédure suivie contre le premier pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Katharina Y... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Casimir X... : Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a fixé le préjudice économique de Katharina Y... à la somme de 138 832, 10 francs suisses et a condamné Casimir X... à payer à la Compagnie d'assurances Zurich Versicherungs Gesellschaft la somme de 357 022, 80 francs suisses ; " aux motifs que le préjudice patrimonial de Katharina Y... s'élève à 138 832, 10 francs ; qu'en application de l'article 35 de la Convention franco-suisse du 3 juillet 1975, la Compagnie d'assurances Zurich Versicherungs Gesellschaft peut exercer son recours subrogatoire à l'encontre de Casimir X... reconnu comme responsable de l'accident, dans les termes et conditions fixées par la loi fédérale suisse sur l'assurance-accidents (L. A. A.) du 20 mars 1981, et plus particulièrement l'article 43 ; que le recours subrogatoire de la Zurich Versicherungs Gesellschaft sera admis, en ce qui concerne le préjudice patrimonial, pour un montant de 82 066, 40 francs suisse + 56 765, 70 francs suisse + 218 190, 70 francs = 357 022, 80 francs suisse ; " alors qu'en cas de recours contre le tiers responsable de l'accident, le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime sert de limite au remboursement des prestations versées par la caisse de sécurité sociale ; qu'en condamnant Casimir X... à payer à la compagnie d'assurance de la victime la somme de 357 022, 80 francs suisse tandis que le montant du préjudice patrimonial de la victime ne s'élevait qu'à la somme de 138 832, 10 francs suisse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ; Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ; Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Casimir X..., chauffeur routier, dont ni l'employeur, civilement responsable, ni l'assureur n'ont été appelés en cause, a été déclaré tenu de réparer les conséquences dommageables d'un accident de la circulation ayant entraîné des blessures pour Katharina Y..., qui exerçait une activité professionnelle en Suisse ; Attendu qu'appelée à réparer les préjudices de la victime, la juridiction du second degré se borne à en déterminer les montants, partie en francs suisses, partie en francs français, puis à condamner Casimir X... à rembourser à l'organisme assureur helvétique la contre-valeur en francs français de la totalité de ses prestations exprimées en francs suisses ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si ces prestations, converties en francs français, ne dépassaient pas au total le montant des préjudices à réparer et si l'organisme en cause avait droit à un remboursement intégral, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Par ces motifs, CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Colmar en date du 3 mars 2000, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Commaret ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2001-10-23 | Jurisprudence Berlioz