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Sur le moyen unique, pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-9 du Code du travail et 1 C de l'annexe IV de la convention collective ;
Attendu que M. X..., embauché comme inspecteur général à compter du 1er octobre 1975 par la société d'assurances Mutuelle des provinces de France, avec bénéfice d'une prime d'ancienneté, devenu le 1er janvier 1976 attaché de direction avec statut d'inspecteur du cadre, et licencié le 14 janvier 1980 pour cause économique, reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 19 mars 1984) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de la différence entre le montant de l'indemnité légale de licenciement perçue après la rupture et celui de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective au bénéfice des inspecteurs du cadre après cinq années de service, alors, selon le pourvoi, que d'une part, dans le cas où le contrat de travail prévoit une règle relative à l'ancienneté plus favorable que celle mentionnée dans la convention collective, l'indemnité conventionnelle doit primer l'ancienneté déterminée par la convention collective et que la preuve de cette ancienneté conventionnelle ressort notamment de la commune intention des parties, et que d'autre part, la Cour d'appel, qui constate expressément l'existence d'une clause prévoyant sans restriction la prise en compte de l'ancienneté antérieure de l'employé ne pouvait, sans dénaturer cette clause claire et précise, exiger une mention particulière stipulant que l'ancienneté conventionnelle s'appliquerait également pour fixer le montant de l'indemnité de licenciement ;
Mais attendu qu'en présence des termes contenus dans la lettre d'engagement adressée par la Mutuelle des provinces de France à M. X..., selon lesquels celui-ci aurait une rémunération brute mensuelle déterminée, "tous avantages habituellement consentis par la société confondus (y compris sa prime d'ancienneté de 15 %)", et qui étaient susceptibles de plusieurs interprétations, les juges du fond, recherchant l'intention commune des parties, ont estimé que le seul fait par l'employeur d'avoir accepté de tenir compte de la durée d'un précédent contrat pour le calcul de la prime d'ancienneté ne pouvait avoir pour conséquence, en l'absence d'une manifestation de volonté clairement exprimée, de faire naître d'autres droits au profit du salarié, notamment en ce qui concerne la détermination de l'ancienneté pour l'attribution et le montant d'une indemnité de licenciement allouée par une disposition distincte de la convention collective ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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