Cour de cassation, 13 novembre 1996. 96-82.316
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
96-82.316
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN, les observations de Me ODENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- MARTIN Z..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, 3ème chambre, du 19 octobre 1995 qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, des articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions et manque de base légale;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a fixé le total du préjudice corporel extra-personnel de Pierre Y... à la somme de 221 827,96 francs déduction faite des recours de l'EDF et de la CMCAS;
"aux motifs qu'en l'absence de communication d'éléments quantifiés sur les prestations en nature servies à Pierre Y..., le total du préjudice corporel extra-personnel doit être fixé à la somme de 846 400 francs de laquelle doit être déduit le recours de l'EDF et de la CMCAS à raison des salaires et indemnités de moyens d'existence équivalant au demi-salaire versé à Pierre Y... dans le cadre du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières et du régime mutualiste en application du décret du 22 juin 1946 et qui s'élèvent à la somme totale de 624 572,04 francs dont 395 930,62 francs et 192 470,65 francs reviennent à l'EDF et 36 170,77 francs à la CCAS;
"alors, d'une part, que pour évaluer le montant du préjudice subi par la victime d'un accident de la circulation, les juges du fond sont tenus de déterminer les dépenses engagées par la caisse d'assurance maladie attraite à la cause; qu'en l'espèce, en se bornant à décider que le préjudice corporel extra-personnel de Pierre Y... devait être fixé à la somme de 846 400 francs de laquelle devait être déduit le recours de l'EDF et de la CMCAS, sans déterminer les dépenses engagées par lesdits organismes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés;
"alors, d'autre part, que le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que le tribunal avait retenu le salaire net moyen perçu en 1989 par Pierre Y... pour évaluer la perte de salaire subie alors que pour le recours de l'EDF, c'était une somme qui correspond approximativement au salaire brut versé à Pierre Y... pendant l'ITT qui avait été prise en compte, ce qui entraînait une distorsion nettement supérieure à 2 000 francs chaque mois par rapport au salaire net effectivement perçu par ce dernier; que ces conclusions étaient déterminantes, dans la mesure où elles exposaient une différence de calcul préjudiciable aux intérêts de Pierre Y... et une méconnaissance du principe de la réparation intégrale du préjudice; qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs au regard des articles susvisés";
Vu lesdits articles ;
Attendu que la réparation du préjudice causé par l'infraction doit être intégrale;
Attendu qu'en outre tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision; qu'enfin les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions dont ils sont saisis;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Pierre Y..., agent EDF, blessé lors d'un accident dont Daniel X... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré était saisie de conclusions de la victime, partie civile appelante, tendant notamment à la réformation du jugement en ce que, après avoir inclus dans le dommage découlant de son incapacité totale temporaire de travail la seule rémunération nette qui lui avait été maintenue durant cette période, le premier juge aurait, pour fixer l'indemnité complémentaire lui revenant, fait droit au recours d'EDF en imputant sur l'indemnité réparatrice globale sa rémunération brute - charges salariales comprises -; que cependant les juges d'appel confirment purement et simplement le jugement entrepris;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les conclusions précitées de Pierre Y..., qui avaient pourtant un caractère péremptoire, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la réparation intégrale du préjudice, a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 19 octobre 1995, mais seulement en ces dispositions relatives à la réparation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Pierre Y..., toutes autres dispositions étant expréssement maintenues;
Et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mme Ferrari conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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