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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 95-13.963

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-13.963

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Gan Incendie Accidents, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit : 1°/ de Mme Anne-Marie X..., demeurant ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 3°/ de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, contentieux général, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat du Gan Incendie Accidents, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) du Sud-Est, de Me de Nervo, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu qu'à la suite d'un accident de la circulation, dont Mme X... a été victime, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, par arrêt du 25 janvier 1995, a, notamment, condamné le Gan, assureur de l'automobiliste responsable de l'accident, à une indemnité pour assistance d'une tierce personne à concurrence de 12 heures par jour; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen que, d'une part, si la réparation d'un dommage doit être intégrale, elle ne saurait excéder le montant du préjudice; qu'en allouant une rente trimestrielle à Mme X... au titre de l'assistance d'une tierce personne sans rechercher, ainsi que l'y invitait le demandeur dans ses conclusions d'appel, qu'il n'y avait pas lieu de suspendre cette rente en cas d'hospitalisation, la tierce personne n'étant plus nécessaire dans ce cas, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil; alors qu'en toute hypothèse, en s'abstenant de répondre de ce chef aux conclusions d'appel du demandeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin que dans ses conclusions d'appel, la compagnie le Gan, se fondant sur un rapport critique établi par son médecin conseil, avait souligné qu'en raison de l'intervention quotidienne de personnel médical et paramédical, l'assistance d'une tierce personne à mi-temps devait s'entendre de quatre heures par jour; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est fondée sur les conclusions médicales des documents et pièces versés aux débats, ainsi que sur l'âge et la situation de la victime pour évaluer l'indemnité due à celle-ci au titre de l'assistance de tierces personnes à domicile pour les gestes de la vie quotidienne, a fixé cette indemnité à une somme qu'elle a souverainement appréciée; qu'elle a ainsi, répondant aux conclusions, légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est et du Gan Incendie Accidents, condamne le Gan Incendie Accidents à verser à Mme X... la somme de 12 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz