Cour de cassation, 04 novembre 1992. 90-21.634
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-21.634
jurisprudence.case.decisionDate :
4 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société d'intérêt collectif agricole dite SICA céréalière de Haute-Provence, dont le siège social est Porte Valette à Valensole (Alpes de Haute-Provence), immatriculée au RCS de Digne par le président de son conseil d'administration en exercice, M. X... Sauvat, au siège de la société,
en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile), au profit de M. Robert Y..., demeurant à Bras d'Asse par Mézel (Alpes de Haute-Provence),
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. Vaissette, Peyre, Darbon, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de Me Blondel, avocat de la société SICA céréalière de Haute-Provence, de Me Boulloche, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la société d'intérêt collectif agricole, dite SICA céréalière de Haute-Provence, qui avait chargé M. Y..., entrepreneur, de la construction d'un silo, dont la livraison était prévue pour le 15 mai 1986, sous pénalité de 500 francs par jour de retard, avait obtenu l'achèvement de ces travaux le 17 juillet 1986, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que le débiteur avait commis une faute dolosive, a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision, en faisant application de la convention, sans avoir à motiver son refus d'augmenter le montant de la clause pénale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société SICA céréalière de Haute-Provence, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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