Cour de cassation, 02 octobre 1996. 95-82.743
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-82.743
jurisprudence.case.decisionDate :
2 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Hubert, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, du 13 avril 1995, qui, dans la procédure suivie contre Hervé SIBOURG pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 320 du Code pénal dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale et méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'auteur d'un accident de la circulation routière à payer à la victime la somme globale de 276 822 francs à titre de dommages et intérêts, déduction faite de la provision et des prestations sociales;
"aux motifs que la Cour adopte l'exposé fait par le tribunal des conclusions des experts Z... et Borne, désignés respectivement, le premier pour rechercher quelles conséquences l'accident avait eues pour le blessé sur le plan corporel et, le second, pour déterminer les préjudices financiers de tous ordres subis par Hubert A... durant son incapacité totale temporaire; qu'au vu de ces conclusions, des justifications produites et des éléments d'appréciation dont dispose la Cour, il y a lieu d'indemniser les différents chefs de préjudice comme suit :
Eléments du préjudice soumis à l'action récursoire des organismes sociaux :
- frais médicaux pris en charge ou restés à charge : 54 499,84 francs, - ITT et préjudice financier : manque à gagner année 1992 :
71 249 francs, - diminution de l'allocation de production en 1993 en raison des résultats de 1992 : 36 000 francs, - manque à gagner en raison de l'ablation du matériel d'ostéosynthèse en 1993 : 20 000 francs, - soit au total 127 249 francs;
"et aux motifs, encore, qu'il n'y a pas lieu d'ajouter d'indemnités pour :
a) perte de recettes en 1993, car si l'on compare le chiffre d'affaires réalisé durant cette année-là, non pas avec le chiffre d'affaires théorique que s'était fixé Hubert A..., mais avec le chiffre d'affaires de 1994 que l'expert ne pouvait connaître et dont il n'est pas allégué qu'il ait été affecté par l'accident, on constate un manque à gagner pour 1993 de :
514 798 - 457 173 = 57 625 francs ;
or, cette somme correspond sensiblement aux indemnités précitées de 36 000 francs majorées de 20 000 francs allouées pour 1993;
b) dépenses occasionnées par l'accident, car, d'une part, il n'est nullement établi que Hubert A... aurait réalisé lui-même les travaux de peinture-tapisserie dont il demande le paiement, d'autre part, les 8 444,80 francs restant doivent être pris en compte dans le préjudice hors recours sans y ajouter 2 500 francs + 600 francs comme l'avait fait le tribunal, car il y a, ce faisant, double emploi ;
au titre de l'incapacité permanente partielle, doit être allouée une somme de 144 000 francs, si bien que le préjudice soumis à l'action récursoire des organismes sociaux s'élève à la somme de 325 698,84 francs dont à déduire les prestations de la caisse d'assurance maladie des professions libérales Province, soit 52 321,64 francs, en sorte qu'il reste dû à la victime 273 377,20 francs;
"et aux motifs, s'agissant des éléments du préjudice échappant à l'action récursoire des organismes sociaux, que le pretium doloris doit être évalué à 40 000 francs, le préjudice esthétique à 15 000 francs, le préjudice d'agrément à 20 000 francs, le préjudice matériel ressortant de dépenses occasionnées par l'accident à 8 444,80 francs, soit un préjudice total de 83 444,80 francs, dont il convient de déduire les provisions amiables (50 000 francs) et judiciaires (30 000 francs), soit 80 000 francs, en sorte qu'il ne reste dû à la victime de ce chef que 3 444,80 francs;
"et aux motifs, enfin, que c'est une somme globale qui reste due à ladite victime de 276 822 francs, dont devra être soustrait ce qui a pu être versé dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement;
"alors que, d'une part, la Cour ne pouvait, sans se contredire, infirmer le jugement entrepris et statuer à nouveau, tout en adoptant l'exposé fait par le tribunal des conclusions des experts Z... et Borne, d'où une violation de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"alors que, d'autre part, et en toute hypothèse, la Cour retient au titre des recettes pour 1993 une somme de 457 173 francs, cependant que la victime faisait état dans ses écritures circonstanciées (cf. p. 8) d'un chiffre d'affaires réalisé en 1994 de 514 798 francs alors que la recette globale de son agence pour l'exercice 1993 n'a été que de 397 442 francs, ce profond décalage s'expliquant par l'incidence de son accident sur ces résultats au titre de l'exercice 1993, ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges, et ce, en l'état des constatations et appréciations mêmes des experts désignés; qu'ainsi l'arrêt est insuffisamment motivé, d'où une nouvelle méconnaissance des exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale;
"alors que, de troisième part, la Cour ne consacre aucun motif à la démonstration de la victime, qui avait pourtant convaincu les premiers juges, tiré de la circonstance que ladite victime avait repris une agence générale d'assurances en 1988 dans des conditions spécialement difficiles; qu'un délai de six années est nécessaire pour assurer une rentabilité moyenne et satisfaisante d'une telle agence, en sorte que, pendant les années 1992 et 1993, son responsable se devait de continuer à travailler avec acharnement pour obtenir la progression qui s'imposait du chiffre d'affaires de l'agence; qu'il était acquis qu'au moment de l'accident, la victime, par son travail et son opiniâtreté, reconstituait une clientèle normale et que cet effort s'est trouvé stoppé, et en tout cas sévèrement entravé par ledit accident, comme cela a été démontré, l'expert ayant d'ailleurs souligné que la limitation des performances professionnelles de Hubert A... s'est prolongée pendant toute l'année 1993 avec de surcroît des difficultés pour conduire, des aptitudes physiques et intellectuelles limitées, une récupération difficile, une fatigue excessive correspondant aux séquelles habituelles des polytraumatisés (cf. p. 7 et 8 des conclusions); qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire, insistant sur la singularité d'une situation, la Cour qui infirme cependant le jugement entrepris, méconnaît de plus fort les exigences de l'article 593 du Code de procédure pénale";
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice subi par Hubert A... du fait de l'infraction;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires;
Avocat général : M. Perfetti ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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