Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/01003
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01003
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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ARRÊT No 1493
R. G : 06 / 01003
FG / PS
CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE NIMES
03 mars 2006
Section : ENCADREMENT
X...
C /
SARL CHABAUD YVES
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
Monsieur Jean-Paul X...
né le 21 février 1945 à Arrens (65)
...
34160 BUZIGNARGUES
représenté par Me Luc KIRKYACHARIAN, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant par Me RIETH, avocat au même barreau,
INTIMÉE :
SARL CHABAUD YVES prise en la personne de son représentant légal en exercice
" Le Mercure "
numéro RCS : B 392 698 486
48, chemin de l'Homme Mort
Avenue du Mal Juin-B. P 38015
30931 NIMES CEDEX 9
représentée par la SCP FONTAINE & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, plaidant par Me FLOUTIER, avocat au même barreau,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, et Madame Françoise GAUDIN, Conseiller, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile sans opposition des parties.
Ils en ont rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Olivier THOMAS, Conseiller
Madame Françoise GAUDIN, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Loïc RAGUSA, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
à l'audience publique du 14 Septembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007,
ARRET :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 21 Novembre 2007, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Paul X... a été engagé par la SARL Yves CHABAUD
selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 1er octobre 1998, en qualité de cadre technique, coefficient 162 de la Convention Collective du Bâtiment..
Le 1er mars 2004, Monsieur X... a été victime d'un accident de travail à la suite duquel il a fait l'objet d'arrêts de travail jusqu'au 6 février 2005.
Le 7 février 2005, Monsieur X... passait la visite médicale de reprise et le Médecin du Travail rendait un avis en ces termes :
« Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise. Danger immédiat pour la santé de l'intéressé en cas de reprise de son poste (article L. 241-51-1) »
Après entretien préalable du 10 mars 2005, Monsieur X... se voyait notifier son licenciement par courrier recommandé du 14 mars 2005, pour inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise et impossibilité de reclassement.
Le 10 février 2005, Monsieur X... a saisi le Conseil des Prud'hommes de Nîmes d'une demande visant à obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rétention fautive de documents le privant de compléments maladie.
Il a ensuite demandé la réparation du licenciement qu'il juge abusif.
Par jugement en date du 3 mars 2006, le Conseil des Prud'hommes de Nîmes l'a débouté de toutes ses demandes, le condamnant à restituer à la SARL CHABAUD un trop perçu de 5. 321,56 euros au titre des indemnités journalières PRO BTP, outre 1. 200 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Le 22 mars 2006, Monsieur X... a régulièrement formé appel et conclu à l'infirmation de ladite décision.
Il reprend les mêmes demandes qu'en première instance, à savoir :
-dire et juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
-condamner la SARL CHABAUD à lui verser les sommes suivantes :
. 24. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
. 5. 541,42 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (qualifiée à tort d'indemnité de congés payés dans le dispositif de ses écritures) et 554,14 euros de congés payés y afférents,
. 15. 244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive des documents relatifs au paiement des indemnités de congés payés 2004,
. 3. 881,28 euros au titre des compléments d'indemnités journalières PRO BTP pour la période du 1. 04. 2004 au 7. 02. 2005.
. 545,20 euros à titre de salaires du 8 au 14 mars 2005 et 54,52 de congés payés correspondants,
. 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A l'appui de ses prétentions, le salarié soutient que :
-l'employeur n'a pas procédé à une réelle tentative de reclassement,
-les démarches entreprises en ce sens par l'employeur ne seraient pas rapportées.
-l'unique avis du médecin du travail mentionnait « reprise après AT » et dès lors, l'inaptitude trouvant son origine dans l'accident du travail, il peut prétendre à une indemnité compensatrice de 3 mois de préavis.
-son employeur lui a versé une somme de 1. 082,16 euros au titre de complément PRO BTP pour le mois de mars 2004 et a retenu abusivement par devant lui les documents nécessaires pour lui permettre de bénéficier de ses indemnités de congés payés et des compléments maladie.
La Société Yves CHABAUD conclut au débouté des demandes de Monsieur M0RSAULT et reconventionnellement à sa condamnation à lui rembourser la somme de 1. 082,16 euros à titre de trop perçu d'indemnités PRO BTP, au paiement d'une somme de 15. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et celle de 1. 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Elle expose que :
-elle était dans l'impossibilité de proposer un autre emploi à Monsieur X..., compte tenu des postes existants dans l'entreprise de peinture ;
-Monsieur X... exerçait une activité professionnelle pour un sous-traitant de son employeur pendant son arrêt de travail et ce comportement était constitutif de concurrence déloyale.
-elle a versé au salarié une somme indue de 1. 082,16 euros concernant les compléments maladie, les indemnités journalières versées par la Sécurité Sociale à celui-ci étant supérieures au montant de la garantie PRO BTP à compter du 2 mars 2004 ;
-elle a toujours respecté ses obligations en complétant les demandes de paiement des congés payés et en les adressant à la Caisse des Congés payés en temps voulu.
-le Médecin du Travail a confirmé par lettre du 14 mars 2005 que l'inaptitude constatée n'était pas en relation avec l'accident du travail en date du 1er mars 2004 ;
La société CHABAUD a remis à la barre un chèque de 471,02 euros représentant le salaire du à Monsieur X... du 8 au 14 mars 2005 et les congés payés y afférents, de même que le bulletin de salaire correspondant ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'origine de l'inaptitude du salarié
Attendu que le salarié réclame le bénéfice des dispositions légales protégeant les salariés déclarés inaptes par la médecine du travail à la suite d'un accident du travail.
Que l'avis unique d'inaptitude établi par le Médecin du travail en date du 7 février 2005 mentionne « examen médical : reprise après AT ».
Que par lettre du 14 mars 2005 adressée à l'employeur, le Médecin du travail a indiqué que « l'inaptitude constatée le 7 février 2005 n'est pas en relation avec l'accident du travail daté du 1er mars 2004 ».
Que cependant, le régime de la protection renforcée des salariés accidentés du travail doit s'appliquer dès lors que l'inaptitude, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine un accident dont l'employeur avait connaissance au moment du licenciement.
Qu'il appartient au seul juge de rechercher si en l'espèce l'inaptitude de Monsieur X... avait au moins partiellement pour origine son accident du travail en date du 1er mars 2004.
Que Monsieur X... s'est trouvé en arrêt de travail de façon continue du 1er mars 2004 au 6 février 2005 suite à son accident du travail du 1er mars 2004,
Que tous les arrêts de travail mentionnent « prolongation accident du travail » et le salarié a été pris en charge par les organismes sociaux au titre de l'accident du travail, ayant perçu des indemnités journalières de la Sécurité Sociale majorées à ce titre.
Que dès lors, il y a lieu de constater que l'inaptitude médicalement constatée le 7 février 2005 avait pour origine ledit accident du travail, nonobstant l'avis contraire du médecin du travail.
Qu'en conséquence, Monsieur X... est en droit de revendiquer le bénéfice de la législation protectrice des accidentés du travail.
Sur le licenciement
Attendu que la lettre de licenciement est libellée en ces termes :
« Décision du Docteur B... Cécile, Médecin du Travail, qui vous a déclaré
Inapte définitif à tout poste dans l'entreprise, danger immédiat pour la santé de l'intéressé en cas de reprise de son poste (article L. 241-51-1) »
A la suite de cette décision, notre société a bien évidemment activement recherché à procéder à votre reclassement sur un poste disponible et compatible avec votre état de santé.
Malheureusement et malgré l'intensité de nos recherches, votre reclassement ne s'est pas avéré possible, cette situation nous imposant de procéder à votre licenciement.
Je vous rappelle d'ailleurs que cette inaptitude n'est pas liée à votre accident du travail (courrier du Dr B... ci-joint).
Attendu qu'il est constant que l'inaptitude définitive de Monsieur Jean-Paul X... à tout poste de travail dans l'entreprise a été prononcée par le médecin du travail à la suite d'une seule visite médicale de reprise, conformément à l'article R 241-51-1 du Code du Travail, compte tenu de la situation de danger immédiat pour sa santé.
Attendu que le salarié inapte en conséquence d'un accident du travail bénéficie d'un droit à reclassement prévu à l'article l. 122-32-5 du Code du Travail et l'employeur ne peut prononcer le licenciement que s'il justifie soit de l'impossibilité du reclassement, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé.
Attendu que l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise, y compris lorsqu'il est assorti de la mention de l'état de danger, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement du salarié, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Qu'en l'espèce, l'employeur fait valoir qu'il n'existait dans l'entreprise familiale de peinture que douze postes, à savoir :
-un poste de gérant,
-une secrétaire à mi-temps,
-une dizaine d'ouvriers professionnels exécutant des tâches de peinture, d'enduit de façade ou de projection.
Qu'il verse au dossier deux attestations émanant l'une, de son Chef de chantier et l'autre, de son cabinet comptable, lesquels confirment la nature des postes disponibles dans l'entreprise au moment du licenciement de Monsieur X... tout en indiquant l'incompatibilité des postes existants avec l'état de santé de ce dernier.
Que cependant, l'employeur n'a pas interrogé la Médecine du Travail pour savoir si Monsieur X... pouvait occuper un de ces postes, au besoin en les transformant ou les aménageant et si parmi ceux-ci, certains étaient susceptibles d'être exercés par le salarié inapte, compte tenu de ses nouvelles capacités.
Que devant la carence du Médecin du travail, il appartenait à l'employeur de solliciter auprès de ce dernier des indications écrites dudit médecin.
Qu'en se bornant à se retrancher derrière l'impossibilité de proposer un autre emploi à Monsieur X..., la société CHABAUD n'a pas effectué de tentative sérieuse de reclassement et a prononcé le licenciement en violation des impératifs du reclassement.
Que Monsieur X... peut donc prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, laquelle ne peut être inférieure à douze mois de salaire ;
Que compte tenu de la rémunération brute des trois derniers mois, celle-ci sera fixée à la somme de 22. 000 euros ;
Qu'en conséquence, la décision déférée sera réformée sur ce point et la société CHABAUD sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 22. 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du Travail.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Attendu que Monsieur X... sollicite l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L 122-32-6 du Code du travail ;
Qu'aux termes de l'article L. 122-32-7 du Code du Travail, le licenciement prononcé en violation du quatrième alinéa de l'article L. 122-32-5, pour non respect de l'obligation de reclassement, ouvre droit pour le salarié à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 122-8 dudit code.
Qu'en conséquence, il est dû au salarié une indemnité égale à trois mois de salaire, compte tenu de son statut de cadre et de son ancienneté supérieure à deux ans, soit une somme de 5. 474,40 euros augmentée d'une somme de 547,44 au titre des congés payés afférents.
Sur la rétention abusive de documents
Attendu que le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir adressé à l'organisme de prévoyance BTP-PREVOYANCE les documents nécessaires pour la mise en oeuvre de la garantie Arrêts de travail à son profit.
Que cependant, il résulte des documents produits par l'employeur, notamment les déclarations d'arrêt de travail auprès de BTP PREVOYANCE pour chaque arrêt de travail et renouvellement inférieur à 91 jours, que l'employeur a respecté ses obligations.
Que d'ailleurs, ladite garantie a été mise en jeu et Monsieur X... a bénéficié de virements en mars 2004 au titre de ladite garantie, avant que l'organisme de prévoyance ne revienne sur sa garantie au motif que les indemnités journalières versées par la sécurité sociale à Monsieur X... était supérieur au montant de sa garantie.
Que PRO BTP PREVOYANCE a avisé régulièrement l'employeur de ce qu'elle refusait de garantir pour ce motif.
Que Monsieur X... en a été informé à son tour par son employeur, lequel lui a demandé le remboursement des sommes virées à tort sur son compte, au titre de cette garantie.
Que de même, le salarié fait grief à son employeur un retard dans la délivrance de l'attestation destinée à la Caisse de Congés payés du Bâtiment, en vue de lui permettre de percevoir son solde de congés payés pour l'année 2004.
Que cependant, il résulte des pièces du dossier que Monsieur X... a reçu de son employeur les certificats de congés payés en temps voulu.
Qu'en effet, l'employeur lui a retourné par lettre recommandée du 9 juillet 2004 le certificat de congés payés tamponné et signé destiné à la Caisse de Congés payés du Bâtiment suite à la demande du salarié en ce sens du 7 juillet.
Que d'ailleurs, la Caisse des Congés Payés a réglé à Monsieur X... le 16 septembre 2004, une somme de 1. 960,45 euros correspondant à 17 jours de congés payés pour 2004.
Que pour la période du 1er avril 2004 au 17 mars 2005, l'employeur a adressé au salarié avec les documents de rupture, soit le 15 avril 2005, un certificat de congés payés et une attestation destinée à la Caisse de Congés payés du Bâtiment Languedoc Roussillon.
Qu'en conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts formée par le salarié sera rejetée et ce d'autant plus, qu'ayant été rempli de ses droits en la matière, il n'a subi aucun préjudice.
Sur les indemnités journalières PRO BTP PREVOYANCE
Attendu que le salarié soutient qu'il n'a pas eu le bénéfice de la garantie prévoyance de PRO BTP PREVOYANCE pendant ses arrêts de travail alors que cet organisme verse entre les mains de son employeur les compléments maladie et que c'est à tort que le jugement l'a condamné à rembourser un trop perçu à ce titre à son employeur, lequel ne lui a reversé que 1. 082,16 pour le mois de mars 2004.
Que l'ensemble des arrêts de travail a été transmis à la Caisse PRO BTP par l'employeur et cette dernière a dans un premier temps complété les indemnités journalières versées au salarié par la Sécurité Sociale.
Qu'ainsi, pour la période du 2 au 31 mars 2004, PRO BTP a réglé la somme de 1. 082,16 euros à titre de compléments à l'employeur qui l'a reversée à son salarié.
Que cependant, elle a cessé tout versement et a demandé à l'employeur le remboursement des sommes déjà versées pour Monsieur X... en indiquant que le montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale versées à Monsieur X... du 2 mars 2004 au 7 février 2005 était supérieur à sa garantie.
Qu'une attestation de la Caisse Primaire d'Assurance maladie du 8 février 2005 confirme les règlements effectués au salarié et démontre que celui-ci percevait de la Sécurité Sociale le montant intégral équivalent à son salaire, sans qu'il puisse donc prétendre à une Caisse complémentaire de prévoyance.
Qu'il en résulte que la demande de Monsieur X... en paiement d'indemnités complémentaires sera rejetée.
Qu'en revanche, le trop perçu par ce dernier qu'il devra rembourser à son employeur, sera minoré à la somme de 1. 082,16 euros, d'un commun accord des parties.
Que le jugement sera réformé de ce dernier chef ;
Sur le paiement du salaire entre le 8 et 14 mars 2005
Attendu que l'employeur a reconnu devoir au salarié le salaire pour les 7 jours postérieurs au délai d'un mois visé à l'article L. 122-32-5 du Code du Travail et a réglé à l'audience devant la Cour la somme de 471,02 euros représentant le salaire du à Monsieur X... du 8 au 14 mars 2005 et les congés payés y afférents, de même que le bulletin de salaire correspondant ;
Qu'il y a lieu de lui en donner acte.
Sur la demande reconventionnelle de la société CHABAUD
Attendu que l'employeur reproche à son salarié des faits de concurrence déloyale, à savoir d'avoir exercé une activité professionnelle rémunérée pour une autre société pendant son arrêt de travail et entend engager sa responsabilité délictuelle.
Qu'il verse à cet effet un procès-verbal de constat d'huissier en date du 6 décembre 2004, aux termes duquel Madame C..., responsable administratif d'une société CISEL, a indiqué :
« Nous connaissons Monsieur X... depuis plusieurs années (du temps où nous travaillions avec la société CHABAUD).
Monsieur X... a été à nouveau en relation de travail avec nous après MARS 2004, car il intervenait pour l'Entreprise L'AZUR PEINTURE, dont le siège est 4, rue Gageron à ARLES.
Monsieur X... est passé chez nous en septembre 2004 pour nous apporter des devis et des plans émanant de l'Entreprise L'AZUR PEINTURE.
Depuis mars 2004, nous avons vu Mr X... au moins deux fois pour L'AZUR PEINTURES.
Nous n'avons pas de relations commerciales avec Monsieur X..., nous ne lui versons rien.
Pour nous, il n'est intervenu qu'à titre de coursier.
Nous ignorons la nature de ses relations avec l'AZUR PEINTURE »
Que la société CHABAUD produit également une attestation d'un de ses clients, Monsieur D..., lequel a attesté que Monsieur X... lui a affirmé qu'il pourrait avoir « une meilleure offre » s'il travaillait avec son sous-traitant, en l'occurrence la société L'AZUR PEINTURE, laquelle avait des frais généraux très faibles, selon ses dires ;
Que ces éléments ne sauraient cependant constituer des manoeuvres frauduleuses caractérisant la concurrence déloyale de la part du salarié vis-à-vis de son employeur,
Qu'il n'est pas établi que Monsieur X... était rémunéré par l'Entreprise L'AZUR PEINTURE ;
Que la société CHABAUD n'établit pas quant à elle l'existence d'un préjudice ayant découlé de ces agissements.
Qu'en conséquence, la demande en paiement de dommages et intérêts de la société CHABAUD sera rejetée.
Attendu qu'en l'état des condamnations sus prononcées, il convient d'ordonner la compensation entre les créances respectives des parties.
Attendu qu'il apparaît équitable que chacune des parties supporte ses frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
ET STATUANT à nouveau,
DONNE acte à la société Yves CHABAUD de ce qu'elle a réglé à Monsieur X... Jean-Paul la somme de 471,02 euros représentant le salaire du à ce dernier du 8 au 14 mars 2005 et les congés payés y afférents, et lui a remis le bulletin de salaire correspondant ;
CONDAMNE la SARL Yves CHABAUD à payer à Monsieur Jean-Paul X...
les sommes de :
-22. 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-37-7 du Code du Travail,
-5. 474,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 122-32-6 du Code du Travail,
-547,44 euros au titre des congés payés afférents au préavis.
CONDAMNE Monsieur Jean-Paul X... à payer à la SARL Yves CHABAUD la somme de 1. 082,16 euros à titre de trop perçu sur indemnités complémentaires journalières PRO BTP.
ORDONNE la compensation entre les créances respectives des parties résultant du présent arrêt ;
Rejette toute autre demande.
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne la SARL Yves CHABAUD aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Monsieur TOURNIER, Président et par Madame SIOURILAS, Greffier.
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