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Cour de cassation, 01 février 2022. 21-83.136

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-83.136

jurisprudence.case.decisionDate :

1 février 2022

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N° Z 21-83.136 F-D N° 00116 MAS2 1ER FÉVRIER 2022 REJET M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 1ER FÉVRIER 2022 Mme [S] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 9 avril 2021, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée, du chef de diffamation publique envers un membre de l'Assemblée nationale. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [S] [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 28 juillet 2020, Mme [L], députée, a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef de diffamation publique envers un membre de l'Assemblée nationale, à la suite de la parution d'un article du journaliste M. [F] [Z], le 22 juin 2020, sur le site internet www.mediapart.fr et intitulé « Des assistants parlementaires ont travaillé pour la campagne municipale LREM à [Localité 1] ». 3. Le juge d'instruction a, par ordonnance du 8 octobre 2020, fixé le montant de la consignation à 4 000 euros, cette somme devant être versée au plus tard le 27 novembre 2020. 4. Par ordonnance du 16 décembre 2020, il a déclaré cette plainte irrecevable, pour défaut de consignation dans le délai imparti. 5. Le 21 décembre 2020, Mme [L] a interjeté appel de cette ordonnance. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris ayant déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile déposée le 28 juillet 2020 par Mme [L] pour défaut de versement de la consignation dans le délai imparti, alors : « 1°/ qu'une personne qui se constitue partie civile du chef de diffamation en déposant plainte devant le doyen des juges d'instruction et qui omet, par erreur, de verser le montant de la consignation dans le délai imparti comme l'exige l'article 88 du code de procédure pénale, doit demeurer recevable à verser le montant de la consignation devant la chambre de l'instruction au soutien de son appel de l'ordonnance du magistrat instructeur ayant sanctionné sa carence en déclarant sa constitution de partie civile irrecevable, dans la mesure où l'objet de la consignation n'est autre, selon l'article 88-1 du code de procédure pénale, que de garantir le paiement de l'amende civile susceptible d'être prononcée en application du premier alinéa de l'article 177-2 du même code ; qu'en refusant à la partie civile déclarée irrecevable en sa constitution de partie civile du chef de diffamation pour avoir omis de verser le montant de la consignation dans le délai imparti, la possibilité de réparer cette omission en cause d'appel, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions des articles 88 et 88-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit à tout justiciable un droit d'accès au juge, et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'interdire à une personne qui a vu sa constitution de partie civile du chef de diffamation déclarée irrecevable en première instance par le doyen des juges d'instruction pour avoir omis de verser le montant de la consignation dans le délai imparti conformément aux exigences de l'article 88 du code de procédure pénale, et qui fait appel de cette ordonnance, la possibilité de verser le montant de cette consignation en appel, porte atteinte, par un formalisme excessif, au droit de la partie civile d'accéder à un juge ; qu'en affirmant « qu'aucun élément ne rapporte que le droit de la partie civile à avoir accès à un juge au sens des dispositions conventionnelles susvisées aurait été dénié », quand la confirmation de l'ordonnance d'irrecevabilité de constitution de partie civile par la chambre de l'instruction, nonobstant la demande expresse de son conseil de fixer un nouveau délai de consignation pour lui permettre de régulariser sa plainte, revient à priver Mme [L] de tout accès au juge pour voir statuer sur le délit de diffamation dont elle a été victime, en raison de la prescription trimestrielle de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 propre aux délits de presse, la chambre de l'instruction a indubitablement privé la partie civile d'un accès au juge par une application trop rigoureuse des dispositions de l'article 88 du code de procédure pénale aux conséquences manifestement excessives, en violation de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article 88 du code de procédure pénale que lorsqu'il est saisi d'une plainte avec constitution de partie civile, le juge d'instruction fixe, en fonction des ressources de l'intéressée, le montant de la consignation que celle-ci doit, sous peine de non-recevabilité de sa plainte, verser au greffe, dans le délai fixé. 8. Le défaut de versement de la consignation avant l'expiration du délai initialement fixé rend irrecevable la plainte, sauf si la partie lésée justifie de circonstances insurmontables indépendantes de sa volonté ayant fait obstacle au versement de la consignation. 9. Pour confirmer l'ordonnance et déclarer irrecevable la plainte avec constitution de partie civile, l'arrêt attaqué énonce que l'ordonnance fixant la consignation du 8 octobre 2020 a été notifiée le même jour par lettre recommandée à la partie civile et à son avocat, comme en attestent les pièces du dossier. 10. Les juges relèvent que cette notification a été effectuée neuf jours avant la déclaration d'état d'urgence sanitaire à compter du 17 octobre 2020. 11. Ils retiennent qu'il n'est produit aucune pièce pour justifier des explications quant au retard de consignation. 12. Les juges ajoutent que l'intéressée et son conseil ne pouvaient ignorer, en raison de leur qualité professionnelle et de leur spécialisation dans le domaine du droit de la presse, que l'ordonnance fixant la consignation était attendue dans des délais contraints au regard des délais de prescription posés par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. 13. Ils en déduisent qu'aucun élément ne leur permet de considérer que le droit d'accès au juge aurait été dénié ou que le droit commun, qui s'applique indistinctement au droit de la presse, aurait été appliqué de manière excessive. 14. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 15. En premier lieu, la partie lésée n'a pas justifié de circonstances insurmontables ayant fait obstacle au versement de la consignation dans le délai imparti, la chambre de l'instruction ne pouvant, de surcroît, modifier les termes de l'ordonnance ayant fixé la consignation, devenue définitive, à l'occasion de l'appel formé contre la décision d'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile. 16. En second lieu, les conditions restrictives de l'article 88 du code de procédure pénale, qui ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sont la contrepartie du droit accordé à la victime d'exercer l'action publique aux lieu et place du ministère public et tendent à limiter les abus de l'exercice de ce droit. 17. Il en résulte que la plaignante n'est pas fondée à se prévaloir d'un formalisme excessif, dès lors qu'il lui appartenait de prendre toutes dispositions utiles au regard des règles de prescription de l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881, claires et prévisibles, qui protègent l'exercice de la liberté d'expression. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. 19. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier février deux mille vingt-deux.

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