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N° D 21-81.599 F-D
N° 00756
RB5
19 MAI 2021
REJET
IRRECEVABILITE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 MAI 2021
[Q] [W] a formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 18 février 2021, qui dans l'information suivie contre elle des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire accompagné de torture ou d'actes de barbarie, extorsions et menaces de mort, a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de [Q] [W], de M. [H] [B] représentant légal, et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. A la suite d'une plainte déposée par Mme [X] [N], âgée de 18 ans, dénonçant des faits de violences en réunion commis par trois personnes de sexe féminin, l'enquête a conduit à l'interpellation le 3 février 2021 de [Q] [W], mineure âgée de 13 ans comme étant née le [Date anniversaire 1] 2007.
3. Une information ayant été ouverte, [Q] [W] a été mise en examen le même jour des chefs susvisés.
4. En présence de réquisitions aux fins de placement sous contrôle judiciaire de [Q] [W], le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention qui a ordonné son placement en détention provisoire le 3 février 2021.
5. Il a été relevé appel de cette décision.
Examen de la recevabilité des pourvois
6. [Q] [W] qui a épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait par l'intermédiaire de son avocat, en date du 22 février 2021, le droit de se pourvoir en cassation, était irrecevable, ainsi que son avocat, à se pourvoir à nouveau le même jour.
7. Seul est recevable le pourvoi n° 17/2021 formé le 22 février 2021 par l'intermédiaire de son avocat.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, le deuxième moyen en sa troisième branche et le troisième moyen
8. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen en ses deux premières branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de [Q] [W] en date du 3 février 2021, alors :
«1°/ que le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit obligatoirement être consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ; qu'un rapport écrit, émanant de ce service et contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, doit être joint à la procédure ; que ce rapport a pour finalité d'imposer qu'une proposition éducative soit formulée par le service de la protection judiciaire de la jeunesse pour tout mineur à l'encontre duquel une mesure de placement en détention ou de prolongation de celle-ci est envisagée ; que la consultation du service de la protection judiciaire au cours de l'instance d'appel ne peut venir régulariser la nullité de l'ordonnance prononcée en l'absence de cette formalité ; qu'il résulte de l'ordonnance, de l'arrêt et des pièces de la procédure qu'aucun rapport écrit, émanant de l'unité éducative ou le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse auprès du tribunal, contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative, n'a été établi avant que le placement en détention provisoire de [Q] [W] n'ait été ordonné ; qu'en confirmant la décision ayant ordonné la détention provisoire de la jeune [Q] [W] sans qu'aucune proposition éducative n'ait été préalablement formulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 ;
2°/ que le rapport prévu à l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 doit contenir tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative ; qu'il résulte de l'arrêt que le juge d'instruction a ordonné une mesure d'investigation éducative le 4 février 2021, soit postérieurement à l'ordonnance de placement en détention provisoire de [Q] [W] en date du 3 février 2021, et qu'une note du service éducatif datée du 11 février 2021 a été transmise à la chambre de l'instruction ; qu'il résulte par ailleurs de l'arrêt, lequel reprend le contenu de ce rapport du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineur [Établissement 1][Localité 1] en date du 11 février 2021, qu'aucune proposition éducative n'a été formulée au sein de ce rapport ; qu'en se bornant, pour confirmer la décision ayant ordonné la détention provisoire de la jeune [Q] [W], à faire référence à un rapport du service éducatif de l'établissement pénitentiaire pour mineur [Établissement 1][Localité 1], établi postérieurement à cette décision, aux termes duquel aucune proposition éducative n'a été formulée, la chambre de l'instruction a violé l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945. »
Réponse de la Cour
10. Il résulte de l'arrêt attaqué qui reprend le contenu du procès-verbal de débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention qu'au début de ce débat, le représentant du service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse a exposé la situation de la mineure, ses carences éducatives, indiquant que la seule solution alternative à l'incarcération était une remise à son père accompagnée d'un placement sous contrôle judiciaire.
11. En l'état de ces énonciations, qui établissent que le service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse a été consulté préalablement à la décision de placement en détention de la mineure conformément aux dispositions de l'article 12, alinéa 2, de l'ordonnance du 2 février 1945, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués.
18. Ainsi le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur les pourvois formés par Me [L] (n° 18/2021) et par [Q] [W] (n° 19/2021) :
Les DECLARE IRRECEVABLES ;
Sur le pourvoi formé par Me [L] (n° 17/2021) :
LE REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf mai deux mille vingt et un.
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