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Cour de cassation, 20 décembre 2013. 13-19.300

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

13-19.300

jurisprudence.case.decisionDate :

20 décembre 2013

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jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu l'article 126-12 du code de procédure civile ; Attendu qu'en vertu de ce texte la Cour de cassation n'est pas tenue de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause, par les mêmes motifs, une disposition législative dont le Conseil constitutionnel est déjà saisi ; Attendu que par arrêt du 10 décembre 2013, la chambre commerciale, financière et économique a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité mettant en cause l'article L. 640-5 du code de commerce ; que la présente question prioritaire de constitutionnalité met en cause, par les mêmes motifs, la même disposition législative ; qu'il n'y a donc pas lieu de renvoyer la présente question et qu'il convient de surseoir à statuer ; PAR CES MOTIFS : DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOI ; SURSOIT à statuer sur la question prioritaire de constitutionnalité jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille treize, signé par M. Espel, président, et Mme X... qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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Cour de cassation 2013-12-20 | Jurisprudence Berlioz