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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 92-82.638

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-82.638

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur la requête du procureur général près la Cour de Cassation, tendant au renvoi devant une autre juridiction, de la procédure suivie sur plainte avec constitution de partie civile de M. Michel X..., devant le tribunal correctionnel d'AMIENS, contre MM. Francis Y... et Georges Z..., du chef de diffamation et complicité de diffamation ; Vu ladite requête dont elle adopte les motifs ; Vu les dispositions de l'article 662, alinéa 5 du Code de procédure pénale ; PAR CES MOTIFS, d DESSAISIT le tribunal correctionnel d'Amiens de la procédure dont il est saisi contre MM. Francis Y... et Georges Z..., du chef susénoncé ; RENVOIE, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la connaissance de l'affaire au tribunal correctionnel de Paris ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Dardel, Malibert, Massé, Guerder, conseillers de la chambre, Mme Batut conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz