Cour de cassation, 12 novembre 1992. 90-19.618
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-19.618
jurisprudence.case.decisionDate :
12 novembre 1992
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics, société d'assurance, dont le siège social est à Paris (17e), ...,
2°/ M. Gilles A..., demeurant à Hyères (Var), HLM Excelsion,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10e chambre), au profit :
1°/ de M. Guy B..., demeurant à Marseille (1er) (Bouches-du-Rhône), Le Saint-Charles, n° 2, ...,
2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est à Marseille (6e) (Bouches-du-Rhône), ...,
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents :
M. Lesire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers, Mme X..., M. Choppin Y... de Janvry, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Blanc, avocat de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics et de M. A..., de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. B..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 1382 du Code civil ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que M. B... a été victime le 24 octobre 1982 d'un accident de la circulation et que M. A... et son assureur, la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ont été déclarés tenus in solidum de l'indemniser ; que la caisse primaire d'assurance maladie, appelée en déclaration de jugement commun, n'ayant pas constitué avocat, a fait connaître le montant de ses débours ; Attendu que pour condamner le tiers responsable et son assureur à payer à la victime une indemnité complémentaire sans en déduire le capital représentatif des arrérages de la pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie, l'arrêt attaqué a énoncé
que le versement d'une telle pension était sans lien de causalité avec l'accident ; Attendu cependant, que la cour d'appel a constaté que les blessures occasionnées par l'accident avaient entraîné une incapacité permanente partielle de 20 %, ce dont il résultait que la pension d'invalidité accordée pour une privation de ressources supérieure à ce taux prenait en compte cette incapacité qui était un élément du préjudice réparé par le tiers ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a fait bénéficier la victime d'une indemnisation supérieure au montant de son préjudice, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions concernant l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, l'arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard