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Cour de cassation, 19 novembre 1996. 94-17.719

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.719

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Emile A..., 2°/ Mme Monique A..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de Mme Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, MM. Grégoire, Thierry, Chartier, Ancel, Durieux, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux A..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 24 mai 1994) que les époux A... ont signé trois reconnaissances de dette concernant trois prêts que leur avait consentis M. Z... et dont le remboursement devait en cas de décès de celui-ci être fait à Mme Y...; que Mme Y... qui avait employé Mme A... comme femme de ménage a été condamnée à lui payer des salaires et indemnités de congés payés; qu'elle a assigné les époux A... en remboursement du solde des prêts; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli cette demande, alors, d'une part, que la Cour a statué par des motifs hypothétiques en affirmant que les versements déjà effectués par eux s'analysaient "plus certainement en une exécution partielle de leur obligation à l'égard de M. Z... prêteur", alors, d'autre part, qu'en l'espèce, Mme Y... ne s'est jamais prévalue d'une confirmation par les époux A... des reconnaissances de dettes et qu'en relevant d'office le moyen tiré de cette prétendue confirmation sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile; alors, enfin, à supposer que Mme Y... se soit prévalue de la confirmation des reconnaissances de dette, c'était à elle qu'il appartennait d'établir la disparition du vice lors des paiements effectués par les époux A...; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les époux A... avaient procédé sans contrainte à des remboursements partiels des prêts objet des reconnaissances de dettes, que c'est sans encourir les griefs du pourvoi qu'elle en a déduit, par application de l'article 1115 du Code civil, que ces actes ne pouvaient plus être attaqués pour cause de violence ; qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, elle a légalement justifié sa décision; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer à Mme Y... une somme globale correspondant au montant des deux prêts qui leur avaient été consenties par celle-ci, assortis des intérêts et déduction faite d'un versement partiel déjà effectué, alors que le montant de ce dernier versement ne pouvait plus produire d'intérêts; Mais attendu qu'à supposer que les juges du fond se soient trompés dans leur calcul, une telle erreur ne donne pas ouverture à cassation; D'où il suit que le moyen est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que les époux A... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés au paiement de leur dette alors que la compensation de créances réciproques, liquides et exigibles s'opère de plein droit à concurrence de la plus faible, au jour où la seconde vient à échéance; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que Mme A... a obtenu la reconnaissance de son activité et la fixation, par les juridictions prud'homales, de la rémunération y afférente; que, dès lors, la compensation entre les créances réciproques de Mme A... et de Mme Y... s'est opérée de plein droit au plus tard à cette date ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1290 du Code civil; Mais attendu que ce moyen n'a pas été invoqué devant les juges du fond; que mélangé de fait et de droit, il est irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux A...; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-19 | Jurisprudence Berlioz