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Cour d'appel, 01 décembre 2000. 1997-7574

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

1997-7574

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2000

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FAITS ET PROCEDURE, Les faits et la procédure de l'affaire ont été exposés dans l'arrêt avant dire droit du 8 octobre 1999 auquel il convient de se reporter sur ces points. Par cette décision, il était fait injonction à la Société SOVAC d'avoir à conclure sur l'application de l'article L. 311-9 alinéa 2 tel que modifié par la loi du 31 décembre 1989. La Société SOVAC a satisfait à cette injonction le 24 février 2000. Elle soutient que la loi du 31 décembre 1989 n'était pas applicable aux contrats en cours et, subsidiairement, qu'elle a satisfait aux obligations de la loi lors des renouvellements ou reconductions de contrat postérieurs en faisant figurer sur les relevés de compte de son débiteur les conditions de renouvellement de l'offre de prêt au plus tard trois mois avant la date anniversaire de son contrat. Elle souligne que la loi n'a pas prévu de mode particulier de signification de cette information et, qu'en tout état de cause, l'article L.311-33 du code de la consommation ne prévoit pas de sanction. Elle réitère donc ses demandes comme suit : - déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par la société SOVAC , Y faisant droit, - infirmer la décision entreprise et, statuant à nuveau, - condamner Monsieur Jean Pierre X... à payer à la société SOVAC la somme de 86.761,09 francs avec intérêts contractuels à compter du 1er février 1995, au titre des sommes dues en vertu de l'offre préalable de crédit du 5 juillet 1989, - condamner Monsieur Jean Pierre X... à porter et payer à la concluante la somme de 9.000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur Jean Pierre X..., en tous les dépens, - dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par la SCP LISSARRAGUE DUPUIS ET ASSOCIES, titulaire d'un office d'avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Monsieur Jean-Pierre X... n'a pas toujours constitué avoué après signification à mairie des dernières conclusions de la Société SOVAC. L'ordonnance de clôture est du 7 septembre 2000. SUR CE, LA COUR, Considérant que c'est à juste titre que la Société SOVAC soutient que les dispositions de l'article L 331-9 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1989, ne s'appliquent qu'aux renouvellements ou reconductions intervenus après l'entrée en vigueur de cette loi ; que cela résulte d'un avis de la Cour de Cassation en date du 4 octobre 1996 non contredit à ce jour ; Considérant que la Société SOVAC souligne également à juste titre que ni cette loi ni la partie réglementaire du code de la consommation ne prévoient les modalités de l'information à porter à la connaissance des emprunteurs trois mois avant la date anniversaire du contrat ; Considérant que, pour succinct que puisse apparaître un listing informatique, sa production peut donc en l'espèce valoir preuve de l'envoi automatisé de l'information et de son indication sur les relevés destinés au débiteur ; Considérant que le document informatique versé au dossier établi que la SOVAC a envoyé à Monsieur X..., pour l'aviser du renouvellement de son contrat, une lettre personnalisée avec "les variables informatiques" relatives à sa propre situation ; que la SOVAC a donc délivré à son client une information loyale et complète conforme aux exigences de l'article L.311-9 du code de la consommation ; Considérant que c'est donc à tort que le premier juge a statué ainsi qu'il l'a fait ; que sa décision sera donc réformée sur ce point ; Considérant que la Société SOVAC justifie entièrement sa demande par les pièces versées ; que, mis à même de se défendre, Monsieur Jean-Pierre X... n'a pas cru devoir contester les réclamations formulées à son encontre ; que la Société SOVAC se verra allouer les sommes qu'elle sollicite en principal ; Sur les dépens et l'article 700 du nouveau code de procédure civile Considérant que, partie perdante, Monsieur Jean-Pierre X... supportera les dépens de première instance et d'appel avec, pour ces derniers, bénéfice de distraction au profit de l'avoué de la Société SOVAC ; que cette dernière réclame 9 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'équité commande d'accueillir cette demande à hauteur de 5 000 francs ; PAR CES MOTIFS LA COUR statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : REFORME le jugement entrepris et statuant à nouveau, : CONDAMNE Monsieur Jean-Pierre X... à payer à la Société SOVAC , au titre de l'offre préalable de crédit du 5 juillet 1989, la somme de 86 761,09 francs avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er février 1995 ; LE CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel qui pourront, pour ces derniers, être recouvrés directement par la SCP LISSARAGUE, DUPUIS ET ASSOCIES, avoué de la Société SOVAC, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile ; LE CONDAMNE à verser à la Société SOVAC la somme de 5 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; ET ONT SIGNE LE PRESENT ARRET : Le greffier, Le Président, C. DE GUINAUONT Alban CHAIX

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Cour d'appel 2000-12-01 | Jurisprudence Berlioz