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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., engagé le 1er juillet 1975 par la société Cave du Lubéron où il exerçait en dernier lieu les fonctions de directeur, a été licencié pour faute grave le 2 octobre 1996 ;
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande relative aux indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il n'a plus contesté, après le licenciement, les avertissements dont il avait antérieurement fait l'objet et qu'il s'en prévalait même pour faire valoir que les faits fautifs mentionnés par la lettre de licenciement, déjà sanctionnés, ne pouvaient pas fonder une seconde sanction ; qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner ces avertissements, sauf pour déterminer si l'employeur a invoqué, au soutien du licenciement, des griefs qui leur seraient postérieurs ; que l'unique grief nouveau établi justifiait, compte tenu des nombreux avertissements, la rupture immédiate du contrat de travail ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des pièces de la procédure que le salarié soutenait, pour le cas où le moyen pris de l'interdiction du cumul des sanctions disciplinaires pour une même faute ne serait pas accueilli, que les faits reprochés dans la lettre de licenciement et dans les avertissements n'étaient pas établis ou ne présentaient pas de caractère fautif, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt retient qu'il ne fournit aucun élément à l'appui de sa demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, qui se prétendait libéré, de justifier du paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des droits à congés payés acquis par le salarié, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cave du Lubéron aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Cave du Lubéron à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille trois.
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