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Cour d'appel, 22 novembre 2005. 864

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

864

jurisprudence.case.decisionDate :

22 novembre 2005

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DOSSIER N 2005/00340 ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2005 NP- No 2005/ COUR D'APPEL D'ORLEANS Prononcé publiquement le MARDI 22 NOVEMBRE 2005, par la 2ème Chambre des Appels Correctionnels, section 2 . Sur appel d'un jugement de la Juridiction de proximité de CHINON du 04 AVRIL 2005. PARTIES EN CAUSE DEVANT X... COUR : Y... Z..., Pierre né le 11 Novembre 1952 à JUVISY SUR ORGE, ESSONNE (091) Fils de Y... Lucien et de LANDRE Odette Psychothérapeute Divorcé deux enfants De nationalité française Déjà condamné Demeurant Le Liard Les Gaulis - 86120 VEZIERES Prévenu, appelant, intimé Comparant Assisté de Maître TOULON Delphine, avocat au barreau d'ORLÉANS substituant la scp BERGER TARDIVON LE MINISTERE PUBLIC Appelant A... B... Partie civile, demeurant 5 Rue Surcouf - 37420 AVOINE Partie civile, intimé Comparant COMPOSITION DE X... COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur C..., Madame D..., GREFFIER : lors des débats et au prononcé de l'arrêt, Madame E.... MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats par Monsieur F..., Avocat Général. représenté au prononcé de l'arrêt par Monsieur F..., Avocat Général. RAPPEL DE X... PROCÉDURE : LE JUGEMENT : X... Juridiction de proximité de CHINON, par jugement contradictoire () SUR L'ACTION PUBLIQUE : - a déclaré Y... Z..., Pierre coupable de: VIOLENCE AYANT ENTRAINE UNE INCAPACITE DE TRAVAIL N'EXCEDANT PAS 8 JOURS, le 12/07/2004, à AVOINE (37), NATINF 000023, infraction prévue par l'article R.625-1 AL.1 du Code pénal etréprimée par l'article R.625-1 AL.1,AL.2 du Code pénal et, en application de ces articles, a condamné Y... Z..., Pierre à: -une peine d'amende contraventionnelle de 200,00 euros SUR L'ACTION CIVILE: -a reçu B... A... en sa constitution de partie civile; -a condamné le prévenu à payer à la partie civile: -la somme de 100 euros à titre de dommages-intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Y... Z...,, le 12 Avril 2005 contre Monsieur A... B..., son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles M. le Procureur de la République, le 12 Avril 2005 contre Monsieur Y... Z..., DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 25 OCTOBRE 2005 Ont été entendus : Madame D... en son rapport. Y... Z..., en ses explications. A... B... en ses observations. Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître TOULON Delphine, Avocat du prévenu en sa plaidoirie. Y... Z..., à nouveau a eu la parole en dernier. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 08 NOVEMBRE 2005 et le dit jour le prononcé de la décision a été prorogé au 22 NOVEMBRE 2005. DÉCISION : Par jugement du 4 AVRIL 2005, dont le prévenu et le ministère public ont régulièrement interjeté appel, la juridiction de proximité de CHINON a rendu la décision sus-rappelée. Le prévenu, Z... Y..., comparait assisté de son avocat et plaide la relaxe soutenant n'avoir commis aucune violence à l'encontre de B... A... Monsieur l'avocat général requiert la confirmation du jugement. X... partie civile conclut en ce sens en ce qui la concerne. SUR CE X... COUR Sur l'action publique G... résulte du dossier de la procédure que Monsieur Z... Y..., passe le 12 JUILLET 2004 en voiture à proximité du domicile de son ex-femme et de Monsieur A..., dans l'idée d'apercevoir ses enfants. Au même moment Monsieur A... sort de chez lui avec son véhicule et aperçoit Monsieur Y... G... stoppe ce dernier et lui demande la raison de sa présence. Le ton monte entre les deux protagonistes qui finissent par en venir aux mains. Monsieur A... interpelle l'un de ses voisins, Monsieur H... sorti de son domicile en entendant du bruit et lui demande de prévenir rapidement la gendarmerie. Monsieur Y... s'empresse alors de remonter dans son véhicule et part en trombe. Les versions données tant par la victime que par le prévenu ou le témoin, Pascal H... sont contradictoires. Monsieur I... indique dans un premier temps dans sa plainte avoir été bousculé par Z... Y... qui a ensuite tenté de lui asséner des coups de poings qu'il a pu esquiver. X... victime précise s'être fait mal au niveau du pied en voulant parer un des coups. Le témoin des faits, Monsieur Pascal H... relate que Z... Y... a porté un coup de pied dans les jambes assez bas de B... A... Le prévenu, tant lors de son audition par les enquêteurs que devant le tribunal et la Cour, affirme n'avoir porté aucun coup et n'avoir fait que se protéger. Le témoignage apporté seulement devant le tribunal par Madame Geneviève J..., affirmant qu'il n'y a eu aucune violence verbale ou physique de la part de Z... Y... envers son agresseur est inopérant, la procédure ne mentionnant nullement la présence de ce témoin dans le véhicule du prévenu au moment des faits et le prévenu lui-même n'ayant pas signalé cette présence lors de son audition par les gendarmes. Le premier certificat médical établi le jour des faits atteste d'une suspicion de fracture du pied droit et estime l'ITT à 10 jours. Le second certificat médical établi le 19 JUILLET 2004 par l'institut médico-légal de TOURS fait état de la présence de deux lésions ecchymotiques jaunâtres sur la face externe et interne du bras gauche, d'une douleur à la palpation du pied droit ainsi qu'un retentissement psychologique important permettant d'évaluer l'I.T.T. en résultant à 3 jours. Force est de constater que le prévenu, sous prétexte de voir ses enfants, n'était pas à l'endroit où il devait être. Malgré les dénégations du prévenu et les versions contradictoires données par les témoins et protagonistes, il est évident qu'une bousculade avec échange de coups a eu lieu entre Monsieur Y... et Monsieur A... comme en atteste le certificat médical. G... convient en conséquence de considérer que la violence commise par le prévenu sur la personne de B... A... est caractérisée et attestée par le certificat médical et le témoignage de Pascale H... Le jugement sera confirmé sur la culpabilité, la peine prononcée sanctionne exactement le fait de violence et sera confirmée. Sur l'action civile C'est à juste titre que le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile Monsieur A... X... somme allouée du fait du préjudice subi a été exactement appréciée . Elle sera confirmée. G... y a lieu de lui allouer, en outre, une somme de 300 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS X... COUR STATUANT publiquement et contradictoirement DÉCLARE les appels recevables Sur l'action publique CONFIRME le jugement sur la culpabilité et la peine X... présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de CENT VINGT (120) EUROS dont est redevable chaque condamné. Sur l'action civile CONFIRME le jugement entrepris sur le préjudice subi par Monsieur A... Y AJOUTANT CONDAMNE Z... Y... a paye à B... A... la somme de TROIS CENTS (300) euros pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M. E... Y. ROUSSEL

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