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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 mars 2012), que Denise X... est décédée à Uccle en Belgique le 12 juillet 2009, laissant pour lui succéder son fils, M. Y..., et en l'état d'un testament olographe consentant divers legs particuliers à M. Z..., que M. Y... a assigné celui-ci en nullité du testament et en annulation de deux reconnaissances de dons de sommes d'argent, que ce dernier a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal de grande instance de Versailles au profit du tribunal de première instance de Bruxelles en faisant valoir que le dernier domicile de Denise X... était fixé en Belgique ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à ordonner la communication des relevés de comptes ouverts au nom de Denise X..., veuve Y..., dans les livres de la banque Fortis et de la Société générale pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 ;
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, sans méconnaître l'objet du litige ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel, saisie d'une demande de communication de pièces détenues par une partie a refusé de l'accueillir ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de rejeter l'exception d'incompétence ;
Attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, et qui ne se limitaient pas à ceux critiqués par le moyen, que la cour d'appel a retenu que Denise X... était toujours domiciliée à Grosrouvre au moment de son décès ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur Z... tendant à voir ordonner la communication des relevés de comptes ouverts au nom de Denise X..., veuve Y..., dans les livres de la banque FORTIS et de la SOCIETE GENERALE pour la période du 1er janvier 2008 au 31 juillet 2009 ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande de communication des relevés de comptes formée par Monsieur Z..., ce dernier fait valoir que cette production permettrait de confirmer la réalité du changement de domicile de Denise Y... au cours de l'année 2008 ; que Monsieur Y... s'oppose à cette demande qu'il estime attentatoire à la vie privée et purement dilatoire ; qu'il résulte du dossier que Monsieur Y... a produit un nombre important de pièces au soutien de son assignation devant le Tribunal de grande instance de VERSAILLES de nature à établir la domiciliation de sa mère en FRANCE ; qu'il appartient dès lors à Monsieur Z..., qui soulève une exception d'incompétence au profit du Tribunal de première instance de BRUXELLES, de rapporter la preuve que Denise Y... était domiciliée en BELGIQUE ; que si le juge peut ordonner la communication forcée de pièces détenues par une partie, ce pouvoir est limité par l'existence d'un empêchement légitime ; que la communication forcée des documents bancaires de Denise Y... à la seule fin de permettre à Monsieur Z... d'y rechercher des éléments de preuve de nature à établir sa domiciliation en BELGIQUE est contraire au droit de la preuve ; qu'elle serait, en outre, de nature à porter une atteinte illégitime au respect de la vie privée et au secret des affaires eu égard à la qualité de tiers de l'appelant bénéficiaire d'un legs ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de Monsieur Z... (arrêt, p. 4) ;
1°) ALORS QU'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en considérant, pour débouter Monsieur Z... de sa demande de communication des relevés de compte de Denise X..., veuve Y..., qu'il lui incombait de rapporter la preuve que celle-ci était domiciliée en BELGIQUE, quand, cette détermination du domicile relevant du fait, la charge de sa preuve pesait sur chaque partie, soit sur Monsieur Y... et sur Monsieur Z..., non uniquement sur ce dernier, la Cour d'appel a violé l'article 9 du Code de procédure civile, ensemble l'article 45 du même Code ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent méconnaître l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en retenant également, pour débouter Monsieur Z... de sa demande de communication des relevés de comptes, que cette communication forcée des documents bancaires de Denise X..., veuve Y..., était demandée à la seule fin de lui permettre d'y puiser des éléments de preuve de nature à établir une domiciliation en BELGIQUE, quand, dans ses conclusions d'appel et d'incident, Monsieur Z... sollicitait la communication litigieuse pour lui permettre non pas d'établir la domiciliation de Denise X..., veuve Y..., en BELGIQUE à partir des mouvements opérés dans ce pays (chèques, retraits d'espèces au guichet, paiements par carte de crédit) que les documents bancaires litigieux révéleraient, mais de corroborer les nombreux éléments de preuve, régulièrement versés aux débats par lui, établissant cette domiciliation, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et ainsi a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; qu'en retenant encore que la demande de communication forcée était « contraire au droit de la preuve », sans autre précision sur la règle du droit de la preuve faisant ainsi obstacle à cette communication forcée comme sur le droit de la preuve ainsi appliqué, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte ; qu'au demeurant, et en toute hypothèse, en retenant de la sorte que la communication sollicitée était contraire au droit de la preuve, quand une telle demande était légalement justifiée, la Cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et ainsi a violé, par fausse application, l'article 146, alinéa 2, du Code de procédure civile et, par refus d'application, les articles 11, alinéa 2, et 132 à 142 du même Code ;
5°) ALORS QUE le pouvoir du juge civil d'ordonner la production des éléments de preuve détenus par les parties est limité par l'existence d'un empêchement légitime, sauf si la mesure s'avère nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'en ajoutant enfin, pour écarter la demande de Monsieur Z..., qu'elle était de nature à porter une atteinte illégitime au respect de la vie privée et au secret des affaires eu égard à la qualité de tiers de Monsieur Z..., bénéficiaire d'un legs, sans rechercher si, à raison précisément à cette qualité de bénéficiaire, cette mesure ne s'avérait pas nécessaire à la protection des droits de l'intéressé dans la succession de Denise X..., veuve Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11 du Code de procédure civile, ensemble des articles 132 à 142 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la succession de Denise X..., veuve Y..., décédée à UCCLE (BELGIQUE) le 12 juillet 2009 s'était ouverte au dernier domicile de celle-ci, ...et dit, en conséquence, que le Tribunal de grande instance de VERSAILLES avait compétence pour connaître des litiges relatifs à sa succession, déboutant ce faisant Monsieur Z... ;
AUX MOTIFS QUE les successions s'ouvrent au dernier domicile du défunt ; que le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire sa résidence et son installation durables ; que les éléments retenus pour caractériser le lieu du principal établissement, outre le paiement des impôts, l'inscription sur les listes électorales, la réception de la correspondance, les déclarations de l'intéressé sont ses attaches familiales, professionnelles et affectives ; qu'il résulte du dossier que les époux Y... avaient fixé depuis de nombreuses années leur domicile ...dans les YVELINES et que Denise Y... a conservé ce domicile après le décès de son époux, survenu en 2003 ; que les documents fiscaux produits par Monsieur Quentin Y... établissent que Denise Y... a toujours eu son domicile fiscal en FRANCE où elle s'acquittait de l'ensemble de ses impôts concernant tous ses biens immobiliers, dont une maison à PARIS 14ème et une propriété à VARENGEVILLE-SUR-MER ; qu'un courrier de la BNP PARIBAS FORTIS dont le siège est en BELGIQUE mentionne que Denise Y... n'était pas domiciliée en BELGIQUE mais à l'étranger ; que Denise Y... était inscrite sur les listes électorales de la Commune de GROSROUVRE ; qu'elle possédait une carte de sécurité sociale française ; qu'elle employait du personnel de maison et se faisait régulièrement ravitailler en fioul ; que Claude Y..., inhumé à GROSROUVRE a été exhumé en 2004 par Denise Y... pour être placé dans le caveau de famille ; que les attestations produites par Monsieur Quentin Y... témoignent du domicile des époux Y... à GROSROUVRE ; que Madame de A...atteste que « Denise vivait à PARIS et venait une fois par semaine à BRUXELLES » pour suivre l'évolution du chantier de rénovation de sa maison sise au Vert Chasseur à BRUXELLES ; que le syndic de l'immeuble de UCCLE, Madame B...déclare que Denise Y... « habitant à PARIS venait de temps en temps dans son appartement de la résidence de l'Orée car elle aimait revenir à BRUXELLES » et que la gardienne de l'immeuble de UCCLE déclare que Denise Y... « revient à BRUXELLES plus souvent depuis 2007 15 pour surveiller les travaux au Vert Chasseur. Je la voyais à chaque fois qu'elle venait, elle me prévenait de ses départs et arrivées » ; que pour soutenir que Denise Y... était domiciliée à UCCLE depuis 2008, Monsieur Z... produit un certain nombre de documents mentionnant un domicile en BELGIQUE ; qu'il fait valoir que la défunte avait dans son appartement d'UCCLE des oeuvres d'art de grande valeur qu'elle n'aurait pas laissées dans une résidence secondaire et qu'elle avait fait transporter de PARIS à BRUXELLES en 2009 un ensemble de 27 toiles déposées provisoirement dans un garde meubles à BRUXELLES ; qu'il communique également des attestations ; que, cependant, contrairement aux allégations de Monsieur Z..., les attestations produites émanant en particulier des fleuriste, caviste, éditeur, décorateur de Denise Y... ne démontrent pas que cette dernière avait son établissement principal, au sens de l'article 102 du Code civil, à UCCLE ; qu'il en est de même des déclarations des époux C...et de Madame C...dès lors qu'il n'est pas contesté que Denise Y..., de nationalité belge, disposait depuis de très nombreuses années d'un petit appartement à UCCLE qui servait aux époux Y... de pied à terre en BELGIQUE ; qu'il est encore incontesté que Denise Y..., qui avait entrepris d'importants travaux sur un immeuble rue du Vert Chasseur à BRUXELLES à compter de 2007, se rendait régulièrement à UCCLE pour surveiller le chantier ; que sa santé s'est dégradée dans le courant de l'année 2009 alors qu'elle résidait à UCCLE, ce qui explique les visites de Monsieur D..., son conseiller, et celle de Monsieur et Madame E..., ses employés de maison de GROSROUVRE, venus voir leur fille en BELGIQUE à pâques 2009 alors qu'elle est décédée à l'hôpital d'UCCLE en juillet 2009 ; que le procès-verbal de constat de Maître F..., dressé le 14 août 2009, ne démontre nullement que Denise Y... avait fixé son domicile dans l'appartement d'UCCLE alors que des vêtements pendent sur des cintres accrochés à des portes de placard ce qui tendrait au contraire à établir que ce petit logement de 80 m ² ne constituait qu'un pied à terre pour une personne habituée à séjourner dans une vaste propriété (400 m ²) avec du personnel de maison ; qu'enfin, le dépôt de 27 toiles de valeur dans un garde meubles à BRUXELLES ne revêt aucun caractère probant ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Denise Y... avait toujours son domicile à GROSROUVRE dans les YVELINES en FRANCE au moment de son décès à UCCLE et que, dès lors, le Tribunal de grande instance de VERSAILLES est compétent pour connaître de sa succession ; qu'il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise (arrêt, p. 5 et 6) ;
1°) ALORS QUE le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire sa résidence et son installation durables ; qu'en considérant que Denise X..., veuve Y..., avait toujours son domicile à GROSROUVRE dans les YVELINES en FRANCE au moment de son décès à UCCLE dès lors qu'elle avait toujours eu, y compris après le décès de son époux survenu en 2003, son domicile fiscal en FRANCE où elle s'acquittait de l'ensemble de ses impôts concernant ses biens immobiliers situés en FRANCE, sans rechercher dans quelle mesure, la notion de domicile fiscal étant plus restrictive que celle de domicile, le fait que l'intéressée ait continué à souscrire jusqu'à son décès des déclarations fiscales en FRANCE, dans lesquelles elle mentionnait qu'elle était domiciliée à GROSROUVRE, pouvait réellement être pris en compte pour caractériser son dernier domicile comme français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du Code civil, ensemble des articles 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire sa résidence et son installation durables ; qu'en ajoutant que la banque BNP PARIBAS avait écrit que Denise X..., veuve Y..., n'était pas domiciliée en BELGIQUE mais à l'étranger, sans rechercher dans quelle mesure ce fait suffisait à caractériser le dernier domicile de celle-ci comme français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du Code civil, ensemble des articles 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le domicile est le lieu où une personne a son principal établissement, c'est-à-dire sa résidence et son installation durables ; qu'en retenant enfin que Denise X..., veuve Y..., avait employé des domestiques à GROSROUVRE et fait ravitailler régulièrement cette maison française en fioul, sans rechercher si, eu égard au niveau de fortune et au train de vie de l'intéressée, ces éléments pouvaient réellement être pris en compte pour caractériser le dernier domicile de la défunte comme français, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 102 du Code civil, ensemble des articles 720 du Code civil et 45 du Code de procédure civile.