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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la demande de communication du dossier formée par Mme X... n'est pas fondée, l'ensemble des pièces le composant ayant été soumis au débat contradictoire ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'une part, qu'ayant relevé que l'article R. 13-39 du code de l'expropriation prévoit que lorsqu'il s'agit de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et paiement des indemnités, la demande est portée à une audience tenue à cet effet par le juge de l'expropriation qui statue comme en matière de référé, qu'il convenait de faire statuer sur les difficultés par le juge qui avait rendu les décisions en matière de fixation des indemnités, qu'il ne s'agissait plus de statuer une nouvelle fois sur cette fixation mais de régler des difficultés d'exécution, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que le fait que le juge ait été le même pour statuer sur la fixation des indemnités et pour régler les difficultés d'exécution de sa précédente décision ne violait pas les principes de l'impartialité du juge et du procès équitable ;
Attendu d'autre part, que s'agissant de statuer sur les difficultés relatives à l'exécution d'une décision rendue en matière de fixation et de paiement des indemnités, le moyen est sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les deuxième, quatrième, sixième et septième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que l'atteinte au droit de propriété invoquée par Mme X... correspondait à l'application des règles de l'expropriation autorisant une atteinte légale au droit de propriété pour des motifs d'utilité publique, que l'article L. 15-1 du code de l'expropriation dispose que, dans le délai d'un mois, soit du paiement ou de la consignation de l'indemnité, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux et que passé ce délai, qui ne peut en aucun cas être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants, que l'article R. 13-56 du même code prévoit que dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles R. 13-67 et R. 13-69 à R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité et constaté que Mme X... ayant refusé de fournir à la commune de Nice les références de son compte bancaire ou postal, cette commune s'était trouvée contrainte de consigner la somme correspondant aux montants des indemnités d'expropriation pour la parcelle MO 453 et que les consignations avaient été réalisées en deux temps, soit 1 480 000 francs le 9 janvier 2001, avec notification les 6 février et 10 avril 2001 et 10 000 francs le 12 juin 2001 avec notification le 10 juillet 2001, la cour d'appel qui a retenu que Mme X... devait quitter les lieux et que l'expulsion avait été légitimement prononcée par le juge de l'expropriation, a, légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les troisième, cinquième, huitième et neuvième moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la commune de Nice la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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