Cour d'appel, 09 décembre 2011. 10/07756
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/07756
jurisprudence.case.decisionDate :
9 décembre 2011
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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 DÉCEMBRE 2011
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/07756
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Février 2010 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 08/05788
APPELANTS:
Monsieur [U] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [R] [N]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentés par Maître BURET, avoué à la Cour
assistés de Maître Laurent MEILLET, avocat au barreau de Paris , toque G 847, plaidant pour MH AVOCATS ASSOCIATION
INTIME:
Monsieur [K] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/047778 du 10/12/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
représenté par la SCP DUBOSCQ ET PELLERIN, avoués à la Cour
assisté de Maître Cédric PUTIGNY- RAVET, avocat au barreau de Paris, toque E 183
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2011, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Jacques BICHARD, Président, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jacques BICHARD, Président
Marguerite Marie-MARION, conseiller
Marie-Hélène GUILGUET PAUTHE, conseillère
Greffier, lors des débats : Gilles DUPONT
ARRÊT :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jacques BICHARD, Président et par Guénaëlle PRIGENT, Greffier.
***
Lui reprochant d'avoir engagé sa responsabilité civile en déposant plainte à leur encontre par esprit de vengeance, Monsieur [U] [T] et Mademoiselle [R] [N] ont fait assigner Monsieur [K] [P] en réparation de leurs préjudices moral et matériel devant le Tribunal de grande instance d'Evry par exploit d'huissier de Justice du 2 juillet 2008 ;
Par jugement réputé contradictoire du 5 février 2010, le Tribunal de grande instance d'Evry a :
- rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [T] et de Melle [R] [N],
- les a condamné aux dépens de la procédure ;
Par déclaration du 6 avril 2010, Monsieur [U] [T] et Mademoiselle [R] [N] ont interjeté appel de ce jugement ;
Dans leurs dernières conclusions en cause d'appel déposées le 13 septembre 2011, ils demandent, à la Cour, au visa de l'article 1382 du Code civil, de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- 'Constater que Monsieur [T] et Mademoiselle [N] ont subi un préjudice résultant directement de l'intention de nuire de Monsieur [P] à leur égard',
- 'Débouter Monsieur [P] de ses demandes, fins et conclusions contenues dans ses conclusions volontairement tardives et signifiées le jour de la clôture initialement fixée',
- 'Constater la mauvaise foi patente et la moralité douteuse de l'intimé',
En conséquence,
- 'Condamner Monsieur [P] à payer à Monsieur [T], en réparation des préjudices importants qu'il lui a causés :'
''au titre de la perte de ses salaires pour la période allant du 1.01.1997 au 30.06.2003 : 109.000 €'
''au titre du remboursement des frais qu'il a du exposer : 46.646,59 €'
''au titre de son préjudice moral, la somme de 20.000 €'
- 'Condamner Monsieur [P] à payer à Madame Mademoiselle [N], en réparation des préjudices importants qu'il lui a causés :'
''au titre du préjudice matérielle qu'elle a subi : 30.000 €'
''au titre de son préjudice moral, la somme de 15.000 €'
-'Condamner Monsieur [P] à verser à Monsieur [T] et à Mademoiselle [N] la somme de 3.000 €' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens' ;
Dans ses dernières conclusions en cause d'appel déposées le 27 septembre 2011, Monsieur [K] [P] demande à la Cour, au visa des articles 122 du Code de procédure civile, '135-1', 1382 et 1383 du Code civil ainsi que des décisions pénales rendues, de :
- opposer une fin de non recevoir à l'encontre de Monsieur [T] du fait de l'autorité de la chose jugée,
En tout état de cause,
- constater l'absence de faute de Monsieur [P],
- constater l'absence de preuve d'un préjudice en lien avec les prétendues fautes de Monsieur [P],
- débouter Monsieur [T] et Madame Mademoiselle [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
- confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Reconventionnellement,
- condamner solidairement Monsieur [T] et Mademoiselle Mademoiselle [N] à verser la somme de 20 000 € à Monsieur [P] en réparation du préjudice moral subi par celui-ci du fait de l'abus du droit d'ester en justice dont ceux-ci se sont rendus responsables,
- condamner Monsieur [T] et Mademoiselle Mademoiselle [N] aux entiers dépens ;
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 septembre 2011 ;
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Considérant que Monsieur [U] [T] (Monsieur [T]) et Mademoiselle [R] [N] (Mademoiselle [N]) ont acquis en indivision une propriété agricole sur la commune de [Localité 6] dans l'Essonne, lieu dit [Adresse 5], qu'ils ont donnée en location à l'ASSOCIATION [Adresse 5] (l'ASSOCIATION) présidée par Monsieur [T] et dont l'objet était la restauration des bâtiments avec des activités socio-culturelles ; que l'ASSOCIATION a elle-même sous-loué aux sociétés STUDIO X, STUDIO B et LE RELAIS DE [Adresse 5], cette dernière ayant une activité de restauration ouverte aux différents séminaires organisés par l'ASSOCIATION ;
Que, embauché dans cette structure en 1992 mais licencié en 1993, Monsieur [K] [P] (Monsieur [P]) a, au cours de cette période, apporté du matériel sur le chantier et a versé diverses sommes à Monsieur [T] qu'il en est résulté un différend ayant donné lieu une ordonnance de référé du 7 avril 1998 condamnant Monsieur [T] à payer à Monsieur [P] la somme de 43 543,78 € au titre de provision au vu d'un rapport d'expertise précédemment ordonné ; qu'en l'absence d'exécution, Monsieur [T] a été condamné par le Juge de l'Exécution de ce même tribunal à payer la somme de 45 559,86 € selon jugement du 17 mai 2005, confirmé par arrêt de cette Cour le 23 novembre 2006 ; que, pour la même raison et dans le même but, Monsieur [P] a obtenu l'ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de l'indivision existant entre Monsieur [T] et Mademoiselle [N] par jugement du Tribunal de grande instance d'Evry du 6 novembre 2009 frappé d'appel toujours en cours ;
Que, parallèlement à ces procédures civiles, Monsieur [P] a déposé plainte contre X... avec constitution de partie civile entre les mains du doyens des juges d'instruction du Tribunal de grande instance d'Evry le 10 octobre 1994, des chefs d'escroquerie, menace de mort, intimidation, vol avec abus de confiance donnant lieu à l'ouverture d'une information à laquelle a été jointe une plainte pour escroquerie et travail clandestin déposée par Madame [O] [Z] (Madame [Z]), présidente d'une association de défense de victimes créée avec d'anciens salariés de l'ASSOCIATION, puis, suite à un rapport de l'Inspection du travail, par réquisitoire supplétif, des faits d'agression sexuelle, trafic de stupéfiants, violences et détention d'arme ;
Que, par ordonnance du 3 août 1999, le Juge d'instruction a prononcé un non-lieu au bénéfice de Monsieur [T] pour les faits d'escroquerie, d'abus de confiance et de complicité de vol avec effraction et de non lieu 'au bénéfice de quiconque pour le surplus' ; que cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de l'instruction de cette Cour le 19 septembre 2001 et le pourvoi de Monsieur [P] et de Madame [Z] a été déclaré non admis le 3 avril 2002 ;
Que le 11 janvier 1994, Monsieur [T] a fait citer directement Monsieur [P] devant le Tribunal correctionnel d'Evry du chef de dénonciation calomnieuse ; que par jugement du 1er février 2005, Monsieur [P] a été déclaré coupable de ces faits et Monsieur [T] débouté de ses demandes de dommages-intérêts (46 546,59 € au titre des frais engagés, 109 000 € du fait de ses pertes de salaires et 20 000 € au titre du préjudice moral) ; que par arrêt du 20 mars 2007, la 11ème chambre de cette Cour a infirmé le jugement, relaxé Monsieur [P] au motif que 'même s'il les a improprement qualifiés d'escroquerie, Monsieur [P] n'a dénoncé à l'encontre Monsieur [T], sans chercher à les dénaturer, que des faits dont la réalité est reconnue par ce dernier qui a commencé à rembourser le montant des emprunts litigieux' (p. 5) et débouté en conséquence Monsieur [T] de ses demandes identiques à celles formées devant le Tribunal correctionnel ;
Que c'est dans ce contexte que Monsieur [T] et Mademoiselle [N] ont saisi le Tribunal de grande instance d'Evry qui a rendu le jugement déféré à la Cour ;
SUR QUOI,
Considérant que, dans leurs dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de leur argumentation, les appelants font valoir qu'à la suite de la plainte de Monsieur [P], Monsieur [T] a été mis en examen de divers chefs mais qu'à l'issue de l'information aucun des faits dénoncés ne s'est révélé avéré malgré l'acharnement de Monsieur [P] guidé par un esprit de vengeance à la suite de son licenciement ; qu'ils estiment que les premiers juges 'ont violé l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de non lieu', 'ont enfreint dans les motifs, la présomption d'innocence en estimant que la réalité de certains faits dénoncés a été reconnue sans qu'ils puissent néanmoins revêtir une qualification pénale' et qu'ils ne pouvaient se fonder sur la condamnation de Monsieur [T] par le jugement du 6 novembre 2009 puisque frappé d'appel ; qu'enfin, ils soutiennent que 'l'exception de chose jugée opposée par Monsieur [P] dans ses conclusions tardives signifiées le 9 juin 2011 jour de la clôture ne saurait prospérer, l'assignation du 26 juillet 2010 invoquée par l'intimé étant celle signifiée dans le cadre du présent appel alors que celui-ci n'avait pas constitué avoué, les conclusions jointes à la dite assignation étant celle prise dans le présent dossier' ;
Considérant que, dans ses dernières conclusions auxquelles il convient de se référer pour le détail de son argumentation, Monsieur [P] soulève une fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'arrêt du 20 mars 2007 ; qu'il soutient en tout état de cause, l'absence de faute de sa part, de préjudice et de lien de causalité entre celui-ci et les faits, soulignant que Madame Mademoiselle [N] n'était pas visée par la plainte contre X... ;
***
- sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée
Considérant que pouvant être proposée en tout état de cause, la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [P] est recevable ;
Qu'aux termes de l'article 1352 du Code de procédure civile, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, que la chose demandée doit être la même, fondée sur la même cause, être faite entre les mêmes parties et formées par elles et contre elles en la même qualité ;
Qu'en l'espèce, l'arrêt du 20 mars 2007 de la 11ème chambre de cette Cour a été rendu suite à la citation directe délivrée par Monsieur [T] à l'encontre de Monsieur [P] du chef de dénonciation calomnieuse et aux fins d'indemnisation des frais engagés à cette occasion (46 546,59 €), de ses pertes de salaires (109 000 €) et de son préjudice moral (20 000 €) ;
Que dans la présente affaire, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur [P] aux fins de réparation des conséquences de cette dénonciation calomnieuse et formule exactement les mêmes demandes au titre des frais engagés à cette occasion (46 546,59 €), de ses pertes de salaires (109 000 €) et de son préjudice moral (20 000 €) ;
Que dès lors, la fin de non recevoir de Monsieur [P] étant fondée, les demandes de Monsieur [T] sont irrecevables ;
- sur le préjudice de Mademoiselle [N]
Considérant que celle-ci indique avoir indirectement subi les conséquences du comportement de Monsieur [P] en ce que, du jour au lendemain, elle a du prendre la présidence de l'ASSOCIATION et la gestion des société STUDIO B et RELAIS DE [Adresse 5] pour éviter la cessation d'activités de ces structures l'obligeant à mettre son activité professionnelle d'agent de presse, de côté ce qui a entraîné une baisse de ses revenus ; que par ailleurs, elle a du assister et soutenir Monsieur [T] dans l'ensemble des procédures judiciaires engagées à son encontre ;qu'enfin, devant assurer la vie quotidienne de l'ASSOCIATION face au discrédit et à l'abandon de nombreux clients, elle a du subir des contrôles à répétition de l'inspection du travail, des services fiscaux et se justifier auprès de la commission paritaire des agences de presse, du Ministère de la culture et de ses partenaires ;
Considérant que Mademoiselle [N] n'est pas fondée en sa demande ;
Qu'en effet, elle appuie celle-ci sur le dépôt de plainte contre X... de Monsieur [P] à la suite de laquelle elle n'a d'ailleurs pas fait l'objet d'une mise en examen ;
Que la nécessité de prendre la présidence de l'ASSOCIATION et d'assurer la gestion de ses différentes structure résulte non de cette plainte mais de la mise sous contrôle judiciaire de Monsieur [T] dans un dossier distinct ouvert en 1996 du chef d'abus de biens sociaux, escroqueries, faux en écriture de commerce et usage, contrefaçon de marque déposée, fausses attestations et usage, le mettant en cause avec quatre autres personnes ;
Que le soutien allégué dans la défense de Monsieur [T], les contrôles à répétition et la nécessité de se justifier auprès de divers organismes, administrations et partenaires en sont, soit le corollaire, soit la conséquence des réquisitoires supplétifs fondés sur le rapport de l'inspection du travail et de la plainte de Madame [Z], jointe ultérieurement au dossier, donc sans rapport établi avec la plainte initiale contre X... déposée par Monsieur [P], observation faite que Mademoiselle [N] ne verse aucune pièce établissant la réalité de la baisse de ses revenus ;
***
Considérant, s'agissant de la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, que le droit de défendre en justice ses intérêts ne dégénère en abus de nature à en justifier l'allocation que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage ; que Monsieur [P] ne rapportant pas la preuve d'une telle faute sera débouté de ce chef ;
Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Considérant que succombant en leur appel, Monsieur [T] et Mademoiselle [N] devront en supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
REÇOIT la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée,
EN CONSÉQUENCE, déclare Monsieur [U] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [K] [P],
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
REJETTE toutes autres demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [U] [T] et Mademoiselle [R] [N] aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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