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Cour de cassation, 14 novembre 2000. 00-80.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-80.438

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, chambre correctionnelle, du 2 décembre 1999, qui, pour violences suivie d'une mutilation, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-9 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph X... coupable de violences ayant entraîné une infirmité permanente ; "aux motifs que Joseph X... a reconnu avoir porté un coup de sac en plastique contenant un récipient au visage de Tranquillo A... ; que les déclarations des deux témoins entendus dans le cadre de l'enquête de gendarmerie, Bernadette A... et Faustine Y... corroborent les déclarations de Tranquillo A..., qu'il a été victime de coups de la part de Joseph X..., portés au visage, coups qui l'ont déséquilibré et ont entraîné sa chute ; que le certificat médical établit la présence d'un hématome à l'oeil droit confirmant ainsi le déroulement des faits ; que l'ensemble de ces éléments permet de dire que Joseph X... a volontairement porté des coups à Tranquillo A..., coups qui ont déséquilibré Tranquillo A... le faisant tomber et lui occasionnant une cassure de la jambe ; que l'amputation de la jambe le 9 septembre 1997 est la conséquence directe de l'infraction ; "alors que le délit de l'article 222-9 du Code pénal n'est constitué qu'autant que le lien de causalité entre les violences et la mutilation ou l'infirmité permanente revêt un caractère certain ; que, dans ces conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Joseph X... contestait ce caractère en faisant valoir que 50 % des amputations des membres inférieurs étaient réalisés, chez les personnes atteintes, comme l'était Tranquillo A... de diabète, en l'absence de toute cause traumatique, ce qui rendait nécessaire en l'espèce une expertise médicale préalable et que la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce chef péremptoire des conclusions du demandeur, et qui n'a même pas mentionné dans sa décision que Tranquillo A... était atteint de diabète, a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable et ainsi justifié l'allocation d'une indemnité provisionnelle à la victime ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ferrari conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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