Cour de cassation, 18 septembre 2003. 02-10.655
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-10.655
jurisprudence.case.decisionDate :
18 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 712 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la demande de M. X... tendant à l'annulation du jugement d'adjudication d'un bien immobilier lui ayant appartenu, prononcé le 4 avril 1996 au profit de la société Les Mutuelles du Mans, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs adoptés, que la nullité d'un jugement ne peut, en application de l'article 460 du nouveau Code de procédure civile, être demandée que par les voies de recours prévues par la loi et qu'en l'espèce, aucune voie de recours n'a été formée contre le jugement d'adjudication ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision d'adjudication qui ne statue sur aucun incident n'a pas le caractère d'une décision juridictionnelle susceptible de recours et que sa validité ne peut être contestée que par la voie d'une action principale en nullité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'en raison de l'indivisibilité du litige, la décision attaquée doit être annulée à l'égard de toutes les parties ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et la société Cofimmobilier aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Mutuelles du Mans assurances IARD et de la société Cofimmobilier ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille trois.
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