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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 96-60.085

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-60.085

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Michel X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1996 par le tribunal d'instance de Bagnères-de-Bigorre (greffe permanent de Lannemezan), ordonnant leur radiation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1996, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, MM. Chevreau, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement attaqué (Bagnères-de-Bigorre, 9 février 1996) d'avoir, à la demande de tiers-électeurs, ordonné leur radiation de la liste électorale de la commune de Vieille Aure, alors, selon le moyen, que les demandeurs ne rapportaient pas la preuve que les intéressés ne remplissaient aucune des conditions mentionnées à l'article L. 11 du Code électoral, pour être électeurs dans cette commune et qu'au contraire les époux X... établissaient que Mme X... aurait dû figurer sur le rôle des contributions directes locales dès 1984; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le Tribunal, au vu des documents qui lui étaient soumis, énonce que les tiers électeurs rapportaient la preuve que les époux X... n'était pas domiciliés à Vieille Aure, et n'étaient pas inscrits au rôle d'une des contributions directes communales dans les conditions prévues à l'article L.11-2° du Code électoral; qu'il a ainsi légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz