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Cour de cassation, 20 octobre 1999. 97-43.462

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-43.462

jurisprudence.case.decisionDate :

20 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Transports Jansou, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1997 par la cour d'appel de Toulouse (chambre sociale), au profit de M. Olivier X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... a été embauché le 9 novembre 1994, par la société des Transports Jansou, en qualité de chauffeur routier ; que, par lettre du 22 février 1995, la gendarmerie a avisé l'employeur que M. X... ne se présenterait pas à son travail ce jour-là, car il avait été mis à disposition des autorités militaires ; que le salarié a été libéré de ses obligations militaires le 2 mars suivant et a demandé de reprendre son emploi ; que l'employeur a refusé de le réintégrer dans l'entreprise en le considérant comme démissionnaire ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 23 mai 1997), d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés aux moyens, tirés de la violation des articles 6 du Code civil, 4 du nouveau Code de procédure civile, 1109 du Code civil et L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail, ainsi que d'un défaut de réponse à conclusions ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'irrégularité de la situation militaire de M. X... ne faisait pas obstacle à l'exécution du contrat de travail, a pu décider que la rupture de celui-ci par l'employeur s'analysait en un licenciement ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a souverainement apprécié le préjudice en résultant ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Jansou aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-20 | Jurisprudence Berlioz