Berlioz.ai

Cour de cassation, 01 juillet 1987. 85-18.485

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.485

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 1987

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur la requête en rabat d'arrêt présentée par le Procureur général près la Cour de Cassation : Attendu que, par arrêt du 4 mars 1987, la Cour de Cassation (Deuxième chambre civile), statuant sur le pourvoi formé par Mme T. en cassation d'un arrêt de la Cour d'appel de Metz rendu au profit de M. S., a cassé cette décision pour refus d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu, cependant, que la décision cassée ayant été rendue le 4 décembre 1984, il ne pouvait être fait grief aux juges du second degré d'avoir refusé d'appliquer des dispositions qui n'étaient pas encore en vigueur lorsqu'ils ont statué ; qu'il échet, en conséquence, de rabattre l'arrêt du 4 mars 1987 ; Sur le moyen unique du pourvoi : Vu les articles 4 et 47 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, rendu applicable par le second aux affaires pendantes devant la Cour de Cassation, que l'indemnisation des dommages subis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est exclue que si la faute commise par ce conducteur a été la cause exclusive de l'accident ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, qu'une collision se produisit entre l'automobile de M. D. et le camion de ramassage des ordures, appartenant à l'entreprise Siurolles, qui se trouvait à l'arrêt sur la gauche de la chaussée par rapport à son sens de circulation ; qu'A. D. fut blessé mortellement ; que la veuve de la victime a assigné en réparation de son préjudice M. S., qui a formé une demande reconventionnelle en réparation de son dommage matériel ; Attendu que, pour déclarer A. D. seul responsable de l'accident, l'arrêt, tout en relevant que le camion se trouvait dans le couloir de circulation de la victime, retient qu'A. D., qui conduisait son véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, circulait à grande vitesse et avait fait preuve d'inattention et d'un manque de maîtrise ; Qu'en l'état de ces énonciations, d'où il ne résulte pas que les fautes commises par la victime aient été la cause exclusive de l'accident, l'arrêt doit être annulé ; PAR CES MOTIFS : Rabat l'arrêt rendu le 4 mars 1987 par la Deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; Dit qu'à la diligence du Greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rapporté ; Statuant à nouveau ; ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 4 décembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Metz autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1987-07-01 | Jurisprudence Berlioz